Louis XIV 11

Darras tome 37 p. 483

 

Le premier président Bonjean a ainsi relevé, en plein Sénat, l'an­cien ministre de l'instruction publique : « Oui, il le faut reconnaître : ne faisons pas de la fausse histoire, faisons de l'histoire vraie et sincère : oui, il faut reconnaître que la suprématie des papes sur les peuples et les rois fut une doctrine acceptée par le moyen âge, partout en Europe, en France moins qu'ailleurs, mais enfin accep­tée dans une certaine mesure (3). »

 

Mais Bonjean lui-même est tombé ici dans deux erreurs dont un examen des faits simplement sommaire, pourvu qu'il fût impartial, aurait dû le garantir. La France ne fut jamais « un pays d'obé­dience, » un fief du Saint-Siège : Innocent III et Boniface VIII l'ont dit assez haut quand des sophistes méchants prêtaient au Saint-Siège des prétentions coupables pour renverser ses droits les plus sacrés. Mais «l'histoire vraie et sincère » ne permet pas d'affirmer que « pendant le moyen âge, la suprématie des Papes sur les peu­ples et les rois » fût « acceptée en France moins qu'ailleurs, » et seulement « dans une certaine mesure. » La vérité est qu'elle fut acceptée en France comme dans toute l'Europe en sa plénitude. Qu'on donne une preuve, une seule du contraire. S'il fallait établir le parallèle là où il n'y a pas lieu et où les sentiments apparaissent unanimes, il faudrait plutôt dire, pour être dans le vrai, que la doctrine sur ce point a été acceptée en France plus qu'en tout autre lieu de l'Europe.

 

   28. Nous savons avec quelle force, pendant la Ligue, s'affirma 

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(1)Recueil des actes, titres et mémoires, concernant les affaires du clergé,  col. 340, in-folio, Paris, 1740.

(2)Ibid., en. I, n°317.

(3)Discours au Sénat le 3 mars 1865.

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la vieille doctrine de la France. A cette occasion, et dans une pensée de réaction hétérodoxe, un érudit et un avocat, sans titre personnel, essayèrent de codifier et de préconiser ce qu'il leur plut d'appeler : Les libertés de l'Église gallicane. Dans le fond et dans la forme, c'est le code de la tyrannie.

 

Pierre Pithou le premier résuma les idées nouvelles dans une brochure de vingt-sept pages publiée en 1594, dédiée à Henri IV, au lendemain de son entrée à Paris et intitulée: Des libertés de l'Eglise gallicane. La brochure comprend quatre-vingt-trois arti­cles « résumés, à leur tour, dogmatiquement dans les quatre arti­cles de la Déclaration de 1682, » comme l'a remarqué Bonjean. Pithou n'était pas magistrat. Pithou, tout en se disant catholique, était l'ami public et le correspondant de Bèze, de Casaubon, de Scaliger et des plus chauds calvinistes. Pithou, enfin, allait donner son Code au territoire protestant de Sedan (1). La brochure de Pithou, que Daguesseau osera bien, sans rire, appeler « le palla­dium de la France, » ne fut regardée que comme un pamphlet du pamphlétaire célèbre de la Satire Ménippée. Elle resta ensevelie jusqu'en 1639, aux pires jours de Richelieu, où elle reparut pour être qualifiée, ensemble avec ses prétendues preuves, par le clergé français réuni à Paris, «livre infâme (2). »

 

Cependant, à la suite de ce faux magistrat, un magistrat titulaire avait cherché à faire prévaloir Calvin dans nos lois. C'était Michel Servin. Ennemi juré des Jésuites, il demanda en 1639, en plein parlement de Paris, qu'on leur fit signer « les quatre articles suivants : 1° Que le Concile est au-dessus du Pape ; 2° Que le Pape n'a aucun pouvoir sur le temporel des rois, et qu'il ne peut pas les en priver par excommunication ; 3° Qu'un prêtre qui sçait par la voye de la confession un attentat ou conjuration contre le roi ou l'État, doit le révéler au magistrat ; 4° Que les ecclésiastiques sont sujets du prince séculier et du magistrat politique. (3) » La

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(1)Biog. univ. de Michaud et de Didot.

(2)Collect. des procès-verbaux du clergé.

(3)Mém. chronologiques pour servir à l'hist. de l'Église, à l'an 1610, p. 132 de l'éd. de 1729.

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demande fut écartée. Mais il est à noter que le premier projet par­lementaire de ce qui sera un jour les quatre articles de 1682 est mêlé d'une demande de violation du secret de la confession, pour le service des rois. Quant à l'auteur du projet, ceci suffit à le faire connaître ; et l'on y joindra, si l'on veut, ce fait assez grave, arrivé cette année même : « Les plus grandes plaintes du nonce tombèrent sur Servin qu'il accusa d'être huguenot et pensionnaire du roi d'Angleterre (1).

 

Michel Servin, ainsi battu en 1610, revint à la charge en 1614, mais pour être mieux battu encore. Sous son influence et celle des siens, les députés au Tiers-État de la ville de Paris et du gouverne­ment de l'Ile-de-France proposèrent d'insérer dans le cahier du Tiers et de faire déclarer loi fondamentale de l'État un article où l'on dit du roi de France : « Qu'il n'y a puissance en terre, quelle qu'elle soit, spirituelle ou temporelle, qui ait aucun droit sur son royaume pour en priver les personnes sacrées de nos rois, ni dis­penser ou absoudre leurs sujets de la fidélité et obéissance qu'ils lui doivent pour quelque cause ou prétexte que ce soit (2). Servin, qui appréhendoit avec raison que son article ne s'en allât en fumée, supplia le Parlement d'informer des brigues que plusieurs personnes faisoient pour rompre la résolution formée d'exiger le serment. Il appelait brigues les démarches du clergé. L'avocat général ajouta qu'il était averti de bonne part qu'on se donnoit la liberté de révo­quer en doute ces maximes de tout temps reçues en France et nées avec la couronne (3). » On le voit, Michel Servin était dans la même conviction que l'ancien ministre de l'instruction publique dont nous avons rapporté les paroles. Il vint à bout cependant de faire rendre par le Parlement un arrêt en date du 2 janvier 1615, qui tranchait la question sous la forme comique de règlement de police. Ce jour-là même le cardinal du Perron, à la tête du clergé et de la noblesse, qu'il avait éclairée et convaincue, soutint les droits de

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(1)Ibid, p. 134.

(2)Çollect. des procès-verbaux du clergé, t. II, pièces justificatives, n* 8, éd. de 1768.

{3) Mémoires de d'Avrigny, an 1614, p. 218.

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l'Église et de la France et nos maximes nationales, jusque-là vierges de la moindre brèche. Le cardinal ne s'était pas gêné naguère pour dire que les députés du Tiers-État qui avaient proposé l'article étaient mus « par les huguenots (1), » et que ceux qui niaient la puissance du Pape directe au spirituel et indirecte au temporel... étoient schismatiques et hérétiques, même ceux du Parle­ment, qui avoit sucé le lait de Tours (2). A cette heure, il disait : « Ce serment est comme le monstre d'Horace, qui a la tête d'une belle femme, c'est-à-dire le prétexte du service et de la sûreté des rois ; mais il a la queue d'un poisson, c'est-à-dire la queue d'un schisme et d'une division de religion. Et à la vérité il peut bien être dit avoir une queue de poisson, puisqu'il est venu par mer et à la nage d'Angleterre. Car c'est le serment d'Angleterre tout pur, excepté que celui d'Angleterre est encore plus doux et plus modeste (3). »

 

Ce serment et cette doctrine étaient de la façon de Jacques 1er, qui ayant laissé assassiner Marie Stuart, sa mère, par Elisabeth, sans proférer une plainte, élevait la voix pour faire de la théologie. « Maître Jacques ! » disait en souriant Henri IV, qui aimait mieux en croire Suarez, parlant au nom de la foi, que ce lâche et pédant hérétique et schismatique. Du Perron souffla sur ces maximes de tout temps reçues en France et nées avec la couronne, en montrant que jusque-là, durant onze siècles, pas un théologien ni un juris­consulte catholique ne les avaient soutenues, tous les jurisconsultes et tous les théologiens français soutenant à l'envi le contraire. Il réduisit d'avance les huit ou dix siècles à zéro jusqu'en 1615, mais à un zéro pur zéro. Michel Servin resta un bavard, pur bavard, à la face du monde et de l'histoire.

 

   29. C'est de Louis XIV seulement, après seize siècles d'orthodoxie, que nous vient le gallicanisme, et c'est en 1663, à propos de l'affaire des Corses, que cette doctrine de contrebande reçut sa pre­mière formule authentique. Des thèses avaient été présentées en

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(1)D'Avrigny, an 1614, p. 207.

(2)Ibid, p. 219.

(3)Remontrance, col. 374.

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Sorbonne en faveur de l'infaillibilité pontificale. A l'appui de cette doctrine, les soutenants avaient naturellement produit les faits d'histoire qui l'établissent. On en profita méchamment pour faire entendre à Louis XIV, que si le Pape était infaillible, il pourrait lui ôter la couronne de dessus la tête quand il lui plairait. Que le roi le crut ou ne le crut pas, l'avocat général Talon ne manqua pas de récriminer, selon sa coutume, et le Parlement proscrivit les thèses. L'arrêt de proscription devait être enregistré sur les papiers de la Sorbonne. L'arrêt fut remis au greffier quelques jours après, le docteur et le syndic furent appelés pour rendre compte de l'enre­gistrement. L'enregistrement n'avait pas eu lieu ; on l'imputa au recteur de l'Université et à la jeunesse, qui aime toujours à fron­der le pouvoir. Sur quoi la cour assigna pour le 8 février, le doyen, le syndic et quelques docteurs. Au jour dit, ces messieurs firent observer que la Faculté n'avait pas enregistré l'édit, parce que, sans doute, le Parlement n'avait pas eu l'intention de porter un jugement doctrinal et de qualifier des propositions théologiques, ni aussi la présomption de croire qu'un concile fût absolument né­cessaire pour l'extinction de toutes sortes d'hérésies, comme il avait paru en celle de Jansénius. Le premier président leur répon­dit que, quand la cour ordonnait quelque chose, tout sujet du roi devait s'y soumettre sans l'examiner ; que la position de la thèse sur les conciles étant générale, d'où l'on peut conclure qu'ils ne sont nécessaires en aucun cas, la cour n'a pas dû la tolérer, comme contraire à la pureté de la police extérieure de l'Eglise, qui fait une des principales parties de la police de l'État ; que la cour n'a­vait aucun égard à leurs distinctions scolastiques, qui bien souvent pourraient rendre soutenables en apparence les propositions les plus dangereuses ; qu'elle avait intéressé l'autorité du roi pour arrêter le cours de ces doctrines, qui ne servent qu'à jeter le trouble dans les esprits et à les scandaliser; qu'ils eussent à enre­gistrer incessamment l'arrêt, la cour n'entendant pas qu'il soit parlé davantage de leurs difficultés sur ce sujet. A quoi la Faculté obéit sans répliquer, mais on ne laissa pas d'entrevoir dans le public que tout cela ne se faisait que pour humilier le Pape.

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Le Parlement, peu satisfait de cette soumission et de ces mercu­riales, suspendit le syndic de la Faculté, Grandin. Le Parlement n'en avait pas le droit, mais cet acte de violence fit impression sur les esprits timides. Le 8 mai 1663, soixante-dix docteurs sur deux cent-cinquante, allèrent présenter à Louis XIV, comme expression de leurs sentiments personnels, les six propositions suivantes, es­quisse inconsciente et lointaine des quatre articles de 1682:

 

1° Ce n'est pas la doctrine de la Faculté que le souverain pon­tife ait quelque autorité sur le temporel du roi très chrétien ; bien plus elle s'est toujours opposée à ceux qui veulent que cette auto­rité soit, au moins, indirecte ;

 

2° C'est la doctrine de la Faculté que le roi très chrétien ne reconnaît et n'a, dans l'ordre temporel, absolument aucun maître que Dieu ; cette doctrine est sienne et antique ; elle ne doit jamais s'en écarter ;

 

3° C'est la doctrine de la Faculté que les sujets doivent foi et obéissance au roi très chrétien, de telle façon qu'ils ne puissent en être dispensés sous aucun prétexte ;

 

4° C'est la doctrine de la Faculté de ne point approuver et de n'avoir jamais approuvé aucune proposition contraire à l'autorité du roi très chrétien, aux vraies libertés de l'Église gallicane et aux canons reçus dans le royaume : par exemple, que le Pape puisse déposer les évêques, contrairement à ces mêmes canons ;

 

5° La doctrine de la Faculté n'est pas que le souverain pontife soit au-dessus du concile œcuménique ;

 

6° Ce n'est pas la doctrine ou la croyance de la Faculté que le souverain pontife soit infaillible, sans aucun consentement de l'Église.

 

Tels sont les six articles de 1663 ; ils sont purement négatifs et prêtent à tant d'équivoques, ou plutôt de distinctions, qu'il est diffi­cile d'en rien tirer ; d'autant que la Faculté joue sur le mot élasti­que de doctrine, mot trop vague, pour rien engager. Cependant, la Faculté n'eût certainement pas adopté ces articles équivoques, dont l'indécision pourrait prêter matière à des batailles sans fin, si le Parlement et le ministère n'eussent porté atteinte à son indépen-

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dance et commencé la persécution en suspendant le syndic, en dis­persant les religieux et en réduisant les autres docteurs par des menaces de famine. Ces articles marquent pression d'un côté, fai­blesse de l'autre, et si l'on n'en peut tirer grand'chose, il ne faut pas moins les déplorer. C'est un faux pas et une pierre d'attente.

 

30. Dix-huit ans après cette déclaration de la Sorbonne, l'ingérance despotique de Louis XIV avait tout mis sans dessus dessous dans nos églises. L'affaire de la régale passionnait l'opinion ; les susceptibilités ecclésiastiques s'agitaient autour des persécutions d'Alet et de Pamiers ; on causait d'un livre de Gerbais et d'une entreprise royale sur un monastère de Charonne. Sur ces entrefaites vint un ordre du roi qui convoquait à Paris une assemblée d'évêques. Racine a fait sur cette convocation sans formalité, une épigramme qui en dénonce la tenue irrégulière :

 

Un ordre, hier venu de Saint-Germain,

Veut qu'on s'assemble ; on s'assemble demain.

Notre archevêque et cinquante-deux autres

Successeurs des apôtres S'y trouveront. Or, de savoir quel cas 

S'y traitera, c'est encore un mystère.

C'est seulement chose très claire 

Que nous avions cinquante-deux prélats

Qui ne résidaient pas.


En effet, ces prélats ne résidaient pas ordinairement dans leurs diocèses, bien que la loi de l'Église leur en fit un devoir. Une charge à la cour, le soin de leurs affaires, le soin peut-être plus grand de leurs plaisirs ou de leur ambition, leur suffisaient pour se dispenser de la loi canonique, justement sévère, sur la résidence. Or, ces prélats, non résidents et, la plupart, peu exemplaires, se réunissaient, en mars et en mai 1681, pour examiner les affaires pendantes entre Louis XIV et le Saint-Siège. De quel droit ? Amis et adversaires sont obligés de confesser qu'ils n'en avaient aucun, étant sujets du roi au temporel et brebis à l'égard de Pierre. Leur assemblée était donc discréditée d'avance étant dépouillée de tout caractère canonique et dépourvue de toute autorité décrétive. De plus, eu égard aux affaires récentes de la régale, elle ne pouvait

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guère se justifier du reproche d'ingérence indiscrète et du tort d'indécence.

 

L'idée de cette convocation avait été suggérée au roi par Le Tellier, archevêque de Reims ; la présidence devait appartenir à Harlay, archevêque de Paris. Le Tellier était une créature du roi ; il reprochait au Pape de ne pas lire de bons livres ; pour lui, confit dans les bonnes maximes du régalisme, il assurait le roi que, dans cette occasion, comme dans tout le reste de sa vie, aucune de ses créatures n'exécuterait ses commandements avec plus de fidélité et de soumission que l'archevêque de Reims. Quant à Harlay, « né, dit S. Simon, avec tous les talents du corps et de l'esprit, et, s'il n'avait eu que les derniers, le plus grand prélat de l'Église, devait s'être fait tout ce qu'il était; mais de tels talents poussent toujours leur homme, et, quand les mœurs n'y répondent pas, ils ne font qu'aigrir l'ambition ; sa faveur et sa capacité le faisaient aspirer au ministère ; les affaires du clergé, d'une part, et du roi, de l'autre, avec Rome, lui avaient donné des espérances; il comptait que les sceaux l'y porteraient et combleraient son autorité en attendant ; c'eut été un grand chancelier ; il ne pouvait être médiocre en rien, et cela même était redouté par le roi pour son cabinet, et encore plus par ses ministres. » Malheureusement ce prélat manquait de mœurs. A Rouen, il avait fait scandale ; à Paris, il ne respectait plus rien. On lui attribuait une d'Aubusson, une Brissac et d'autres ; il avait, pour amies attitrées, une Bretonvilliers de haute bourgeoi­sie et une Lesdiguières de haute noblesse ; il courait les rues la nuit en déguisement et enleva sa maîtresse à un lieutenant des gardes du corps; comme il était le cinquième du nom, on l'appelait gaiement Harlay-Quint.

 

Voici, de la main de Fleury, témoin peu suspect, le compte-rendu sommaire de la petite assemblée :

 

« M. de Paris nomma six commissaires pour examiner les affaires avec lui, savoir : les archevêques de Reims, d'Embrun et d'Albi, les évêques de la Rochelle, d'Autun et de Troyes.

« Le 1er mai, Mgr l'archevêque de Reims, chef de la commission, fit son rapport à l'Assemblée : 1° Sur la Régale, où il conclut que

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les évêques de France ont eu raison de se soumettre aux déclara­tions de 1673 et 1673 pour le lien de la paix;

 

2° Sur les livres de Gerbais et de David. Sur le premier, on lit un article des commissaires qui l'approuve et ordonne néanmoins que quelques expressions seraient corrigées. Sur le second, dont on s'était plaint à l'assemblée comme contraire aux droits des évêques, on lut une explication de l'auteur;

 

3° Sur l'affaire de Charonne. Sans entrer au fond, l'archevêque de Reims blâme la conduite de la cour de Rome, et la forme de procéder sans entendre M. de Paris;

 

4° Sur l'affaire de Pamiers. Il conclut de même, s'attachant à la forme et soutenant que l'ordre de la juridiction ecclésiastique, les libertés gallicanes sont violées par ces brefs ; que les évêques ne tiennent point leur juridiction immédiate du Pape, et que le Concordat n'est point une grâce. Conclusion générale : demander au roi un concile général national ou assemblée générale du clergé, et cependant publier le procès-verbal de celle-ci.

 

En conséquence, le 2 mai, l'assemblée résolut de demander au roi un concile national ou une Assemblée générale du clergé, com­posée de deux députés du premier ordre, et de deux du second de chaque province, qui n'auraient en cette Assemblée que voix con­sultative, et le reste, suivant l'avis des commissionnaires. (1) »

 

Ce compte-rendu en dit gros dans sa simplicité. La petite assem­blée, qui justifie si bien le nom qu'on lui attribue, se donne, contre le Saint-Siège, tous les torts ; sur des questions, tranchées définiti­vement par l'autorité apostolique, elle trouve bon, pour complaire au roi, d'opiner et de décider à l’encontre. Nous serions à Bysance, sous l'autorité de quelque Copronyme, au milieu des eunuques et des femmes viles, qui jouent un si triste rôle, dans les affaires du Bas-Empire, nous n'aurions pas mieux.

 

Ainsi : 1° Sur la régale, dont l'extension a été cassée par le Pape, les évêques disent qu'il ont eu raison de l'accepter ;

 

2° Sur le livre de Gerbais, condamné par le Saint-Siège, les évêques l'approuvent, moyennant quelques petites corrections ;

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(1) B. N. Mss. fr. 9517.

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3° Sur l'affaire des religieuses de Charonne, dont l'archevêque libertin de Paris avait violé les règles et persécuté les personnes, excès de pouvoir réprouvés par le Pape, les évêques blâment la cour de Rome ;

 

4. Sur l'affaire de Pamiers, où l'archevêque de Toulouse et Louis XIV s'étaient donné tous les torts, où le Pape a maintenu l'autorité du droit canon, ces mêmes évêques en appellent aux libertés gallicanes et à un concile national qu'ils prient le roi de convoquer, non seulement sans titre, mais en violation formelle du droit.

 

L'assemblée n'eut que deux séances, une en mars, pour nommer ses commissaires, qu'elle ne nomma pas, l'archevêque l'ayant fait de son chef ; l'autre, en mai, pour entendre le rapport de Le Tellier et le signer à plat ventre.

 

Louis XIV fît faire de ces deux séances un beau livre, bien relié en veau, qui se répandit dans toute la chrétienté. Naturellement, il était défendu, et par les libertés de l'Église gallicane et par l'autorité du prince, d'y faire la moindre objection. Le droit était violé, avec autant d'audace que de bassesse ; il fallait se taire et courber la tête.

 

© Robert Hivon 2014     twitter: @hivonphilo     skype: robert.hivon  Facebook et Google+: Robert Hivon