Louis XIV 6

Darras tome 37 p.432

 

   6. Depuis les traités de Westphalie, les souverains ne voyaient plus  dans le père commun des fidèles, qu'un souverain étranger ; ils lui interdisaient de s'occuper de leurs affaires, ils appelaient envahissements de l'Église, les conseils de sa sagesse. Dès que le Pape lançait une bulle, ils ne la recevaient — c'était leur mot, — qu'autant qu'elle ne contrariait pas les vues ou les vœux de leur despotisme. En revanche, les rois font irruption dans l'ordre spiri-

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tuel et s'emparent tour à tour de la crosse, de la mitre et même de la tiare des pontifes. En 1650, parurent les Remontrances faites au roi sur le pouvoir et l'autorité que sa Majesté a sur le temporel de l'État ecclésiastique. L'auteur soutient sans détour que l'Église est dans l'État, subordonnée à l'État; que son patrimoine est le bien du prince ; qu'il peut et qu'il doit être vendu pour subvenir aux besoins de l'État et autres maximes dans lesquelles respire le césarisme le plus pur (1). « En conséquence, dit Lemoutey, quoique les biens de l'Église conservassent en apparence une destination religieuse, ils furent dans la réalité le patrimoine de la noblesse et le prix des services militaires. Des hommes d'armes en possédèrent d'abord une part considérable. Louis XIV continua lui-même jus­qu'en 1687, de conférer à des gentilshommes laïques des bénéfices simples, des pensions sur les évêchés et les abbayes, et eut même réussi, sans le refus persévérant du Pape, à réunir les grandes do­tations ecclésiastiques, aux commanderies de l'ordre militaire de Saint-Louis (2). Le roi est le seigneur universel des terres; son haut domaine devient un droit de propriété personnelle ; il n'y a au-dessous, que des possessions révocables, des concessions à temps, à moins que le contraire ne reste démontré. Les édits de 1629 et de 1692 notamment reproduisent cette doctrine scélérate. En consé­quence, Louis XIV écrit au Dauphin : «Tout ce qu'on trouve dans nos États, de quelque nature que ce soit, nous appartient au même titre et doit nous être également cher. Les deniers qui sont dans notre cassette, ceux qui demeurent entre les mains de nos tréso­riers, ceux que nous laissons dans le commerce de nos peuples, doi­vent être par nous également ménagés... Vous devez donc être per­suadé que, les rois sont seigneurs absolus et ont naturellement la disposition pleine et entière de tous les biens qui sont possédés aussi bien par les gens d'Eglise que par les séculiers, pour en user en tout temps comme de sages économes (3). »

 

   7. Louis XIV jouissait, comme ses prédécesseurs, avec le consen-

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(1)Mémoires du clergé, t. I, p. 578

(2)Monarchie de Louis XIV, p. 2G

(3)Œuvres de Louis XIV, t II. p. 93 et 124

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tement de l'Église, du droit de régale, dans un certain nombre de diocèses de son royaume. La régale était un droit octroyé, en vertu duquel le roi percevait à son profit, pendant la vacance du siège, les revenus des évêchés et archevêchés. En vertu de ce droit, il nommait aux bénéfices sans charge d'âme ou il en recueillait les revenus, après le décès du titulaire, jusqu'à l'installation du suc­cesseur. L'exercice de ce droit avait été approuvé et réglé, par nos rois, par plusieurs souverains pontifes, entre autres par Clément IV, en 1267, et par Grégoire X, en 1271. Ainsi la régale était une concession gracieuse, limitée et essentiellement révocable. En principe, les biens d'Église appartiennent à l'Église qu'ils enrichis­sent de leurs revenus et ne doivent à l'État que leur quote-part d'impôt. Si l'Église consent à céder aux rois, un supplément de revenu, en certaines circonstances et pour certains motifs, sa con­cession n'a pas et ne peut avoir d'autre étendue que celle qu'elle lui donne. Quand le motif de sa gracieuseté disparaît, elle est entièrement libre d'en retenir les effets. Il est donc clair que le droit de régale, quand d'ailleurs il n'était pas formellement exprimé dans l'acte de fondation d'un bénéfice, ne pouvait exister que par concession du souverain pontife, administrateur et arbitre suprême des biens d'Église. Encore le Pape ne peut-il transporter la pro­priété des biens et revenus ecclésiastiques que pour des causes majeures, et pour le plus grand bien de la religion. Quant aux évêques, ils sont sans titre pour conférer la régale sur leur siège, biens ou sur les bénéfices qui en dépendent : aucune loi ne leur a reconnu cette faculté moins sur le siège d'autrui, et le serment solennel, qu'ils font à leur sacre, les oblige, sous les peines les plus graves, de se l'interdire.

 

Le second concile général de Lyon, tenu en 1274, avait dressé un canon touchant la régale, restreinte alors à la seule perception des revenus et sans conférer aucun titre pour la nomination aux bénéfices. Ce canon autorisant la régale dans les églises ou elle était établie par le titre de fondation ou introduite par la coutume défend de l'introduire dans les églises où elle n'était pas établie, et cela, sous peine d'excommunication ipso facto, non   seulement

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contre ceux qui chercheraient à l'établir, mais encore contre les clercs réguliers ou autres personnes attachées à ces bénéfices, qui aideraient à le faire. En vertu de ce canon et par le droit général de l'Église, la régale ne s'étendait pas sur tous les diocèses du royaume ; il y avait exemption pour un certain nombre, notam­ment pour ceux du Languedoc, de la Guienne, de la Provence et du Dauphiné. La régale ne pouvait franchir ces limites sans l'appro­bation du Saint-Siège. Tel était le droit, tels étaient les canons.

 

Ces stipulations du droit avaient été acceptées par les rois. Depuis le concile de Lyon et son canon prohibitif, les princes ne parlaient de la régale qu'avec limitation. La possession et l'usage étaient les règles sur lesquelles ils jugaient une église exempte ou sujette, et ils auraient regardé comme une injustice de l'établir où elle n'existait pas. L'ordonnance de Louis XII en 1499 suffit pour le prouver à l'égard de ses prédécesseurs. « Défendons, disait-il, à tous nos officiers, qu'ès archevêchés, évéchés, abbayes et autres bénéfices de notre royaume èsquels nous n'avons droit de régale, ils ne se mettent dedans, sous peine d'être punis comme sacri­lèges. »

 

Mais les parlements entreprirent de faire de l'exception la règle ; ils introduisirent peu à peu cette doctrine que la régale était le droit commun de la couronne et l'exemption de la régale, une faveur que les Églises devaient prouver par des titres en forme.

 

Par un édit de 1606 (art. 27), Henri IV déclara ce qui suit : « N'entendons aussi jouir du droit de régale, sinon en la forme que nous et nos prédécesseurs avons faite, sans l'étendre davantage au préjudice des Églises qui en sont exemptes. » Cet édit fut enregistré au parlement de Paris, sans modification ; mais, le 24 avril 1608, le même Parlement prononça un arrêt ainsi conçu ; la cour déclare le roi avoir droit de régale en l'Église de Belley, comme en toute autre de son royaume, fait inhibition et défense aux avocats de faire aucune proposition contraire. »

 

Le clergé se plaignit au roi qui, par ses lettres de 1609 sursit à,

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l'exécution de l'arrêt. Louis XIII parut favorable aux droits de l'Église ; mais dès l'avènement de Louis XIV, ces droits furent plus menacés que jamais ; et « il n'y eut presque point d'assemblée du clergé, principalement depuis 1638, où l'on ne fit une commission particulière sur la régale:» Celle de 1670 en fit présenter une remontrance au roi par l'archevêque d'Embrun ; mais, en 1673 et en 1675, parurent deux déclarations royales, portant que toutes les églises du royaume étaient sujettes à la régale, et que les archevêques et évêques qui ne l'avaient pas encore close, en faisant enregistrer leur serment, accompliraient cette formalité dans les six mois.

 

   Ainsi malgré le droit formel et les défenses très expresses, la cour et les parlements avaient aggravé, tant qu'ils l'avaient pu, ce droit de régale. Ainsi le droit, borné primitivement à la perception des revenus, s'était étendu à la collation des bénéfices et s'était appliqué, à la fin, même aux bénéfices à charge d'âmes. En sorte que le roi remplissait, en certains cas, les fonctions d'évêque. Sur ces usurpations et ces usages, les tribunaux avaient assis une jurisprudence subreptice. « Le parlement de Paris, dit Fleury, auteur non suspect, le Parlement qui se prétend si zélé pour nos libertés, a étendu ce droit jusqu'à l'infini sur des maximes qu'il est aussi facile de nier que d'avancer... Le roi, quoiqu'il n'exerce que le droit de l'évêque, l'exerce bien plus librement que ne ferait l'évêque lui-même. Tout cela, parce, dit-on, que le roi n'a point de supérieur dans son royaume, comme si le droit de conférer les bénéfices était purement temporel (1). »

 

       8. L'acte par lequel Louis XIV étendait la régale à toutes les églises de son royaume était un acte de pure tyrannie. Le roi por­tait atteinte à la propriété et à la liberté de l'Église, violait les déci­sions des papes et les canons des conciles, encourait enfin, positi­vement et ipso facto, l'excommunication. Mais enfin, parce que sa couronne était ronde et fermée par le haut, il assujettissait à la régale des églises jusque là exemptes du Languedoc de la Provence et du Dauphiné. Caulet, évêque de Pamiers, et Pavillon, évêqus

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 (1) Discours sur les libertés de l'Église gallicane.

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d'Alet, appuyés sur l'ancienne discipline et sur les canons d'un con­cile général, n'obéirent pas à l'ordre du roi. Quoiqu'ils fussent à la tête de leur diocèse, l'un depuis trente-deux ans, l'autre depuis trente-six ans, le roi prétendit que son droit restait entier et distribua lui-même, non seulement des bénéfices vacants, mais même des bénéfices conférés par les deux évêques, depuis nombre d'années, à des ecclésiastiques qui les possédaient de plein droit. Les deux évêques refusèrent de recevoir les bénéficiers nommés par Louis XIV.

 

 Caulet et Pavillon, dit madame de Sévigné, étaient les deux pré­lats les plus pieux du royaume. Pavillon mourut en décembre 1677, peu de temps après avoir engagé la lutte. Caulet, chargé d'années, rachetant par la piété la plus vive l'adhésion qu'il avait donnée autrefois au jansénisme, tint tête, malgré son isolement et son âge aux officiers royaux et à son métropolitain, Montpezat de Carbon, archevêque de Toulouse, qui suivait aveuglément les ordres de la cour. Un arrêt du conseil, rendu le 28 novembre 1677, lui avait enjoint de faire enregistrer dans les deux mois, son serment de fidélité à la chambre des comptes de Paris, et, à peine de saisie de son temporel, de recevoir les ecclésiastiques pourvus en régale par le roi.

 

   La conscience de Caulet ne lui permît pas d'obéir. Le 28 janvier 1678, il écrivit au roi une lettre où il lui représentait que l'établissement de la régale dans son Église ne pouvait même être coloré par le prétexte de fondation, parce que son revenu ne consistait qu'en dîmes, et que sa cathédrale devait en être exempte, quand
même les autres y seraient soumises ; parce que ses chanoines étaient réguliers dans leur première origine et que la communauté de biens, l'exacte pauvreté et une étroite réforme y avaient été heureusement établies par des lettres-patentes de Sa Majesté du 6 janvier 1660, en suite d'une bulle d'Alexandre VII du mois d'avril
1659 ; que les pourvus en régale ne se soumettraient point à un sévère noviciat, avec la condition d'être renvoyés s'ils n'étaient pas trouvés propres ; qu'ils consentiraient encore moins à n'avoir que
le nécessaire et l'avoir en commun, et que, sans cela cependant, la

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réforme que Sa Majesté avait elle-même protégée serait inévitable­ment détruite.

 

A l'égard de la saisie du temporel, il représentait que les revenus dont il se regardait comme simple administrateur, étaient em­ployés à rebâtir l'église cathédrale, démolie autrefois par les hérétiques, à faire subsister deux séminaires nombreux, à nourrir les pauvres du diocèse, dont les besoins étaient infinis, et à pourvoir les paroisses d'ornements.

 

  9. Louis XIV ne pouvait rien répondre ; en homme qui sent son injustice, il pressa l'exécution de ses ordres avec une espèce de cruauté. L'intendant de Montauban, qui devait se signaler plus tard par sa férocité contre les protestants, fut chargé de l'exécution ; il saisit le temporel du prélat avec tant de rigueur, que l'évêque fut réduit à vivre d'aumônes. Caulet ne céda pas, et lorsque, quinze mois après, il rappelait cet indigne traitement dans une nouvelle lettre qu'il écrivit au roi, il cherchait moins à exciter la piété de Louis XIV qu'à éclairer sa conscience sur les injustices commises en son nom :

 

   « Il y a, sire, disait le vieillard, quinze mois que je suis dépouillé des revenus de mon évêché, qui sont le patrimoine de Jésus-Christ et qui ne consistent qu'en dîmes, à cinq cents livres près, quoique je n'aie pas laissé depuis de faire tout ce que j'ai pu pour m'acquitter de mon ministère ; et cela s'est exécuté, ajoute-t-il, avec tant de rigueur, qu'on ne m'a pas même laissé les choses les plus nécessaires à la vie, lesquelles on ne refuse pas aux plus criminels et qu'il soit de droit divin que les pasteurs soient nourris par les fidèles. »

 

   On ne se contenta pas de l'avoir dépouillé de tout, on fit un crime à quelques personnes de l'avoir assisté dans ses besoins, et un homme de condition de Paris fut obligé de se cacher pour éviter la prison ou l'exil, parce qu'on dit à M. de Châteauneuf qu'il avait envoyé des aumônes à l'évêque de Pamiers qui manquait alors de tout avec la plupart de ses curés.

 

    Le clergé du diocèse, fidèle à son chef, fut frappé en même temps que l'évêque. L'union du chapitre avec son évêque et la peur qu'il

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ne fût assisté de ses revenus attirèrent une saisie générale, mais les régalistes l'avaient déjà faite, chacun pour le bénéfice qui lui était échu! Car le terme de deux mois porté par l'arrêt du Conseil étant expiré, on regarda par un excès inouï, tous les canonicats et toutes les dignités du chapitre comme vacants et impétrables. On donna des brevets à tous ceux qui osèrent demander des places déjà remplies. Et comme les bénéfices et les offices étaient demeurés distincts, quoique les revenus fussent possédés en commun, chaque régaliste fit saisir le bénéfice qu'il avait usurpé et dont le titulaire était vivant. « De douze chanoines, disait l'évêque de Pamiers (lettre du 6 juin 1679), dont ma cathédrale est composée, on en a dépouillé neuf, sans avoir égard aux services qu'ils ont rendus à cette église, quelques-uns même depuis quinze à vingt ans, ni à leur profession religieuse qui ne leur permet pas de men­dier, ni de quitter l'église dans laquelle ils ont fait vœu de stabi­lité. »

 

Il est aisé de comprendre à combien de violences cette conduite ouvrait la porte ; mais ce qu'il y avait de plus affligeant était de voir un chapitre de cathédrale, si saintement réformé et dont l'exemple était unique dans le royaume, ravagé par une troupe de régalistes à qui on avait fait espérer la sécularisation, pour les ren­dre plus empressés à rechercher des brevets dont ils n'auraient point voulu à d'autres conditions. Il y a des preuves de ce fait et l'on ne s'en cachait pas même dans les provisions, où l'on n'exigeait ni la prise d'habit ni le noviciat (1) ».

 

    10. Les procédures par  lesquelles l'évêque de Pamiers avait  maintenu son autorité furent cassées par l'archevêque de Toulouse et par le Parlement. L'intrépide Caulet considéra ces actes de cas­sation comme des excès de pouvoir et ne se crut que plus obligé de dire la vérité aux puissances qui l'opprimaient.

 

« S'il plaisait à Votre Majesté, disait-il au roi, de peser la soli­dité de ces raisons, j'ai cette confiance en sa justice que, bien loin de condamner ma conduite, elle la considérerait comme une fidélité

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(1) Ces pièces sont extraites des Mélanges Renaudot, Mss. vol. IX, Bib. nat. mises en œuvre par le docte M. Gérin dans ses Recherches historiques.

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à son ministère et l'appuierait même de son autorité royale, puis­que, encore que je paraisse presque seul dans cette affaire, j'ose assurer à Votre Majesté qu'il y a très peu de personnes équitables, intelligentes et désintéressées qui ne reconnaissent pas que ma cause est juste, et qu'entre ceux qui se sont soumis à Votre Majesté touchant la régale, les uns y ont déféré pour n'être pas assez ins­truits des droits de leurs églises, d'autres peut-être de crainte de se rendre moins agréables à Votre Majesté et qu'il y en a même qui s'en repentent. Que si quelques-uns ont douté si je ne pouvais pas me dispenser d'obéir au concile de Lyon et me soumettre aux dé­clarations de Votre Majesté, ils n'en ont point donné d'autre raison, sinon que je le pouvais faire pour éviter de plus grands maux.

 

   « Quelle justice, écrivait-il au procureur général, est-ce que mon église pouvait espérer du Parlement, dont nos rois ont été obligés de modérer l'ardeur qu'il a toujours témoignée depuis le commen­cement de ce siècle et même depuis la fin du siècle dernier, pour étendre la régale sur toutes les églises du royaume, la regardant comme un droit de la couronne et comme une prérogative pour lui-même, à cause de l'attribution qui lui a été faite de tous les procès qui concernent cette matière.

 

« La connaissance que vous avez, disait-il enfin à l'archevêque de Paris, des sentiments du souverain pontife sur cette matière, et d'ailleurs l'étude que vous avez faite des saints canons qui défen­dent, sous les dernières peines aux prélats qui sont à la cour des princes, de causer aucun préjudice, non seulement à leurs confrè­res ou à leurs églises, mais encore aux ecclésiastiques inférieurs, ce que l'on peut voir en termes exprès dans le vingt-cinquième canon du concile d'Avignon tenu en l'an 1326, par le pape Jean XXII, renouvelé par le trentième du concile tenu dans la même ville l'an 1337, sous le pape Benoît XII, sont des motifs assez puissants pour vous obliger à embrasser le parti de l'Église nonobs­tant tous les intérêts et les respects humains qui pourraient vous en détourner. »

 

11. L'évêque, foulé aux pieds par un prélat servile et par un administrateur sans conscience, recourut au Saint-Siège. Le droit

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commun et le concordat le constituaient juge souverain de la ques­tion ; dans le silence du clergé, le Pape vient au secours d'une cause trahie par ses défenseurs. Innocent XI, dont Arnaud a loué la fermeté, occupait alors le trône pontifical. Le Pape écrivit d'abord et coup sur coup, trois brefs à Louis XIV qui les laissa sans réponse. Alors le Pontife en écrivit un quatrième dans lequel il avertissait le prince qu'il ferait usage de sa puissance apostolique pour l'obliger à respecter les coutumes d'un tiers des églises de son royaume et les canons décrétés par le concile général de Lyon. Finalement, Innocent XI cassait les ordonnances des archevêques de Narbonne et de Toulouse et exhalait ses plaintes contre les ministres du roi qui abusaient de sa confiance et lui donnaient de perfides conseils pour satisfaire leurs intérêts ou leur am­bition.

 

Voici ce qu'écrivait, entre autres, Innocent XI, dans son troi­sième bref : « Nous prions de nouveau et nous conjurons Votre Majesté que, vous souvenant de ces paroles que le Sauveur adresse aux prélats : « Qui vous écoute m'écoute, » vous nous écoutiez plu­tôt, nous qui avons pour vous les entrailles d'un père et qui ne vous donnons que des conseils véritables et salutaires, que ces enfants sans foi qui n'ont que des vues et des affections terrestres, et qui pour des suggestions utiles en apparence et pernicieuses en effet, ébranlent les fondements de votre monarchie affermie sur la vénération des choses saintes et sur la défense des droits et de l'autorité de l'Église.

 

... Que si vous ne le faites, nous craignons extrêmement que vous n'éprouviez la vengeance du ciel comme nous l'avons ci-devant dénoncé et que nous vous le dénonçons expressément de nouveau et pour la troisième fois, quoique à regret, à cause de la tendresse dont nous vous chérissons ; mais nous ne pouvons résister au mouvement de Dieu qui nous presse de vous le déclarer. Pour nous, nous ne traiterons plus cette affaire par lettres, mais aussi nous ne négligeons pas les remèdes que la puissance dont Dieu nous a revêtu nous met en main et que nous ne pouvons omettre dans un  danger si pressant sans nous rendre coupable

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d'une négligence très criminelle dans l'administration de la charge apostolique qui nous a été confiée. »

 

© Robert Hivon 2014     twitter: @hivonphilo     skype: robert.hivon  Facebook et Google+: Robert Hivon