Darras tome 6 p. 622
§ III. Canons apostoliques.
44. Le terme de Canon, emprunté par l'Église à la langue grecque, signifie, dans son sens étymologique, «règlement» ou « décret. » On l'emploie, pour désigner les Constitutions ecclésiastiques, touchant la foi, la discipline et les mœurs, émanées soit de l'autorité des conciles, soit de celle des papes, soit des paroles des saints, reconnues et adoptées pour règle dans l'Église1. Les apôtres ont-ils formulé des « Canons » ou « décrets, » dans le style officiel des législateurs ? Ont-ils rédigé spécialement la collection qui porte aujourd'hui leur nom, et qui comprend quatre-vingt-cinq chefs, ou articles distincts? Cette question a divisé jusqu'ici le monde savant. Turrien se prononce pour l'affirmative absolue 2. Daillé3, et toute l'école protestante soutiennent opiniâtrement la négative, et prétendent que les Canons, dits des apôtres, sont l'œuvre apocryphe d'un faussaire du Ve siècle. Entre ces deux extrêmes se place l'opinion de Sixte de Sienne 4 Binius 5; Bellarmin6, Baronius7, Possevin8, etc., qui ont entrepris de démontrer l'authenticité d'une partie au moins des Canons apostoliques. Dom Ceillier9, pour ménager une conciliation entre tous ces partis, a émis une sorte d'avis mitoyen. Il pense qu'il est impossible d'affirmer positivement que les apôtres soient les auteurs des Canons dits apostoliques, mais ces Canons remontent néanmoins à la plus haute antiquité, et sont réellement l‘écho de la tradition des apôtres. La plupart des savants modernes se sont rangés à cette opinion, qui est aussi la nôtre. La seule objection, un peu spécieuse, qu'on puisse lui opposer, est la censure du pape Gélase, qui, dans un
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1. Canonum quidem alii surit statuta conciliorurn, alii décrétapontificum, aut dicta sanclorum. (Can. I, dist. 3.) — 2. Turrian., Defensio pro canonibus apostolorum. — 3. Daillé, De pseudigraph. apost., lib. 11. 4. Sixtus Senens., Bibî. sanct., lib, II; In Clément. — 5. Binius, Titul. canon., om. I Concil. — 6. Bellarmin., De Scrïptoribus ecclesiasticïs. In Clément. — Baroc, Annal, eccles., torn. II, ad ann. 103, a0 4. 8. Possevin, Apparat, verbo Clemens. — 9. D. Ceillier, Aut. sacrés et ecclesiast., tom. Ilf, pag. 609.
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concile de soixante-dix évêques, tenu à Rome, en 494, inscrivit les Canons, dits des apôtres, dans la liste des ouvrages apocryphes. Mais, répondrons-nous avec Dom Ceillier, les œuvres de Tertullien, d'Arnobe et de Lactance sont également notées, dans le décret du pape Gélase, de la qualification d'apocryphes. Cependant nul doute que les écrits de Tertullien, d'Arnobe et de Lactance n'appartiennent très-réellement aux auteurs dont ils portent le nom. Évidemment donc le terme d'apocryphe, dont se sert ici le pape Gélase, avait une signification plus large que celle qui lui est aujourd'hui affectée. Il paraît avoir été, dans la pensée du pontife, l'opposé de la qualification de canonique, qu'on donnait exclusivement aux Livres sacrés : on l'appliquait à certains ouvrages dont la lecture devait être faite avec précaution. Ainsi les écrits de Tertullien présentent, à côté de chefs-d'œuvre d'orthodoxie, des traités notoirement hérétiques. Les ouvrages d'Arnobe et de Lactance renferment quelques opinions particulières qu'il serait difficile de concilier avec la foi de l'Église. Le décret du pape Gélase, en les qualifiant d'apocryphes, avait donc uniquement en vue de signaler ce danger à l'attention des fidèles. Le motif d'une semblable qualification, appliquée aux Canons apostoliques, est aussi facile à saisir. Si réellement ces Canons eussent été l'œuvre directe et immédiate des apôtres, il eut fallu les ajouter au catalogue des Écritures canoniques et des Livres inspirés. Or, les Canons n'ont point été écrits par les apôtres, quoiqu'ils en reproduisent la doctrine. Il était donc naturel de leur donner le titre d'apocryphes; l'opportunité de cette explication était d'autant plus sensible que ces Canons reproduisent, à propos du baptême conféré par les hérétiques, l'ordre absolu, déjà formulé dans les Constitutions, de le renouveler. On se rappelle ce que nous avons dit précédemment à ce sujet1. Il est probable que l'invalidité du baptême des Gnostiques était de notoriété universelle dans l'Église, au temps des apôtres, et que telle est la raison de la sentence absolue et rigoureuse prononcée contre ce baptême. Mais, au Ve siècle, le gnosticisme avait disparu ; ses erreurs
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1. Cf. n. 11 de ce chapitre,
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étaient effacées de la mémoire et les rites de son baptême complètement oubliés. On lisait cependant, dans les Canons apostoliques, cette règle absolue et formulée, sans autre explication : « L'évêque ou le prêtre qui admettra la validité du baptême conféré par un hérétique sera déposé 1. Nous prononçons la même peine contre l'évêque et le prêtre qui oseraient renouveler un baptême valide, ou qui, au contraire, ne baptiseraient pas celui qui aurait reçu la souillure que les hérétiques nomment un baptême2. Ce sont là, on s'en souvient, les termes mêmes employés par les Constitutions. Evidemment il s'agit du baptême gnostique, et pour qu'on ne s'y puisse méprendre, un des Canons suivants reproduit jusqu'à la formule du gnosticisme : « Si l'évêque ou le prêtre, au lieu de baptiser, selon la règle ecclésiastique, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, baptisait, au nom des trois Éternels, ou des trois Fils ou des trois Paraclets, qu'il soit déposé3. » Voilà bien la pluralité des éons divins de la gnose. Mais, encore une fois, la gnose était oubliée, au temps du pape Gélase. On savait au contraire que le baptême, régulièrement conféré, même par un hérétique, était valide. Les Canons, dits apostoliques, qui semblaient enseigner une doctrine opposée, devenaient donc une occasion d'erreur, contre laquelle il fallait réagir, et c'est ce que fit le concile de Rome, en leur donnant la qualification d'apocryphes.
15. La preuve que cette qualification n'avait nullement la portée d'une censure absolue, c'est que le Saint-Siége approuva solennellement la collection de cinquante Canons, dit apostoliques, dans la traduction latine qu'en donna Denys le Petit, au commencement du VIe siècle 4. Il est vrai que le traducteur avait écarté les Canons relatifs au baptême, mais c'est là une nouvelle preuve du respect et de la vénération qu'inspirait, dans son ensemble, le monument tout entier. On le dégageait de quelques erreurs apparentes, pour mieux lui conserver son autorité. En effet, l'approba-
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1. Canon, apostot., 45. — 2. Id., 46. — 3. Id.} 48.
4. Le fait est attesté par Cassiodore, auteur contemporain. (Cassiodor., de Divin, lection., cap. xxm.)
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tion du Siège apostolique, donnée aux cinquante Canons de la collection de Denys le Petit, fut renouvelée par les papes Etienne III 1 et Urbain II2. Les Canons apostoliques firent autorité dans l'Eglise latine. Le souverain pontife Jean II les invoquait contre l'évêque de Riez, Contumeliosus 3. On les trouve cités dans la cause de Prétextât, évêque de Rouen, en 577, sous le règne de Chilpéric4. Enfin Bède le Vénérable nous apprend qu'ils étaient reçus en Angleterre, vers l'an 670 5. L'Eglise grecque a maintenu, avec non moins de fidélité, la vénération traditionnelle pour les Canons apostoliques. Jean d'Antioche, patriarche de Constantinople, en donnait une édition dans la collection des Canons de l'Eglise orientale, en même temps que Denys le Petit, les publiait en latin. Justinien les cite comme émanés des apôtres dans sa Novelle au patriarche Epiphane. Le second concile de Nicée, septième oecuménique, les reçoit avec le même respect que ceux des conciles généraux. Enfin saint Jean Damascène les place immédiatement après les Ecritures canoniques, comme autorité traditionnelle 6.
16. Nous avons donc le droit d'étudier ce recueil, qui forme le complément et l'abrégé des Constitutions auxquelles il se trouve joint dans tous les manuscrits les plus autorisés. Il est probable que la rédaction primitive des Canons fut faite sur les Constitutions, par les successeurs des apôtres, avec l'intention de formuler plus brièvement et de condenser en un texte officiel la doctrine développée dans l'ouvrage de saint Clément I et de saint Hippolyte. Voici l’alyse exacte des quatre-vingt-cinq Canons apostolique 7. Le lecteur y retrouvera les idées principales, la
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1. Anastas. Biblioth., Prœfatio ad VII synod. — 2. Gratian., Distinct., xxxn, cap. vi.—3. Labb., Concil., tom. IV, Epist. Joann. Papœ II, adCœsar. Arelatens, pag. 1757. — 4. Gregor. Turon., Hist. Franc, lib. Y, cap. xviii. — 5. Beda, Hist. eccles. angl., lib. VI, cap. v. — 6. Joau. Damasc^ De fide orthodoxe, lib. IV, cap. xviii. 7. Les diverses éditions des canons apostoliques ne sont pas d'accord entre elles sur le chiffre de 85 adopté par Cotelier. Le Corpus juris canonici acadamicum (2 vol. iu-4°, Colonise Munatianse, Thurnisius, 1746) que nous suivrons dans cette analyse, ne compte que 84 canons apostoliques. Cette divergence tient simplement à ce que chez les uns le quatrième canon a été divisé en deux articles, tandis que les autres l'ont conservé sous un chiffre unique.
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forme de gouvernement, les règles hiérarchiques, les obligations et les privilèges des clercs, des laïques et des divers ordres de l'Église, telles que nous les avons rencontrées dans le livre des Constitutions. La consécration épiscopale doit être donnée par deux ou trois évêques 1, tandis qu'un seul suffit pour l'ordination des prêtres, des diacres et des autres clercs2. Le sacrement de l'ordre imprime, comme le baptême, un caractère ineffaçable, et ne saurait être renouvelé. L'évêque ou le prêtre qui se feraient ordonner une seconde fois, seront déposés, ainsi que le pontife qui leur aurait prêté son ministère. Cependant le baptême et l'ordination conférés par les hérétiques étant nuls, seront renouvelés 3. Cette décision se rattache à la doctrine exposée plus haut sur l'invalidité radicale du baptême et des autres sacrements administrés par les sectes gnostiques. La perte d'un œil, la claudication ne rendent point, comme dans l'ancienne loi, inhabiles à l'épiscopat. Un défaut corporel ne dégrade point; le péché seul et les vices sont des souil-lures 4. Cependant un muet, un sourd, un aveugle, ne pourront être faits évêques, non point que ces infirmités soient une raison d'infériorité personnelle, mais parce qu'elles ne laissent pas à celui qui en est atteint la possibilité d'accomplir les fonctions ecclésias-tiques5. Un possédé du démon ne saurait entrer dans les rangs de la cléricature. On ne l'admettra même pas aux assemblées des fidèles. Cependant, après qu'il aura été délivré, il y reprendra sa place, et, s'il s'en montre digne, pourra être promu dans l'ordre du clergé6. Un néophyte, sortant de la gentilité, récemment converti et baptisé, ne doit point être immédiatement élevé à l'épis-copat. Il ne convient pas, en effet, que celui qui n'a point encore donné l'exemple de la vertu, soit chargé de la prêcher aux autres, à moins que la grâce divine, éclatant en lui d'une façon extraordinaire, n'autorise une dérogation en sa faveur 7. Un évêque ne doit point céder à des motifs humains et conférer l'épiscopat ou le sacerdoce, par une affection coupable, à son frère, son fils ou
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1. Canon, apost., 1. — 2. ld., 2. — 3. Id.} 67. — 4.76. – 5. ld., 11. — 6. ld.} 78..» 7., 78.
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autres parents. Le gouvernement de l'Église ne se transmet point par héritage. Une telle ordination, si elle avait lieu, ne sortira point ses effets, et l'évêque qui aurait agi ainsi sera excommunié l. Si un évêque, un prêtre ou un diacre, a acheté sa dignité à prix d'argent, il sera déposé et privé de la communion, lui et l'évêque consécrateur. C'est là le crime de Simon le Mage, que Pierre frappa d'anathème2. L'évêque qui se sera mis en possession de cette charge et imposé en quelque sorte à l'Église, par la faveur des magistrats séculiers, sera déposé, et tous ses adhérents privés de la communion 3. L'esclave que le maître ne consentirait point à affranchir, ne saurait être promu à la cléricature. Si, au contraire, le maître consent à le mettre en liberté, et si d'ailleurs l'esclave est digne de l'ordination, qu'il soit admis. C'est là ce qui arriva pour Onésime 4. L'évêque, le prêtre ou le diacre, qui aurait été engagé dans l'armée, et prétendrait, après son ordination, conserver son rang dans la milice romaine, sera déposé. A César ce qui est à César; à Dieu ce qui est à Dieu 5. Un fidèle, qui aurait été, par jugement solennel, reconnu coupable de fornication, d'adultère ou d'autre crime qualifié, ne pourra jamais être admis parmi les clercs 6. Celui qui, après son baptême, aurait été marié deux fois, ou aurait vécu dans le concubinage, ne pourra devenir évêque, prêtre ou diacre, ni être promu à aucun degré du sacerdoce7. Il en est de même pour celui qui aurait épousé une veuve, une femme divorcée, une personne de mauvaise vie 8, une esclave, une comédienne 9, ou qui aurait épousé sa cousine, ou les deux sœurs successivement10. La mutilation volontaire est encore un motif d'exclusion du ministère ecclésiastique. On la compare à l'homicide 11. Le clerc qui la pratiquerait sur lui-même doit être déposé l2, et le laïque séparé pendant trois ans de la communion13. Il n'en est pas de même de la mutilation involontaire, infligée, soit par la cruelle cupidité des hommes, soit par la violence des persécuteurs. Celui qui l'aurait subie dans cet conditions pourra, s'il en est digne, être promu à l'épiscopat 14. Ceux
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» Canon apostol. 75. — » Ici., 23. — » Id., 29. — * ld., 81. — » /d.,8L — M., 60. — '> M., 16. — s Meretricem. — 9 Canon, aposi., 17. — * Icû, 18. — * ld., 21. — Jî ld., 22. — »kl., 23. - ** Id., 20.
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qui sont passés du célibat dans les rangs de la cléricature, ne pourront se marier ; telle est notre prescription formelle. Le mariage leur sera interdit, sauf aux lecteurs et aux chantres1. Quant à ceux qui étaient mariés, avant d'entrer dans les ordres, ils ne pourront, sous prétexte de religion, abandonner leurs femmes dans l'indigence. S'ils le faisaient, qu'ils soient séparés de la communion, et s'ils persévéraient dans cette faute, qu'ils soient déposés2. C'est par un motif de piété et pour élever leur âme dans l'union avec Dieu, que les ministres de l'autel, engagés dans le sacerdoce, doivent s'abstenir de l'usage du mariage, comme ils pratiquent, en certains temps, l'abstinence de la viande et du vin. Ceux donc qui prétendraient établir dogmatiquement que le mariage est une abomination, tandis qu'au contraire il a été établi par Dieu lui-même, comme l'union légitime de l'homme et de la femme, ceux-là doivent être avertis de leur erreur, et s'ils y persistent, déposés et excommuniés. Il en sera de même des laïques, qui tomberaient dans cet excès de rigorisme 3. Pour la même raison, l'évêque, le prêtre ou le diacre, qui s'obstineraient à regarder comme une abomination l'usage de la viande et du vin, et qui refuseraient, dans cette pensée, d'en user, les jours de dimanche ou de fêtes, seront déposés, parce que leur conduite peut devenir un scandale pour les âmes faibles4. On main-tient cependant, pour tous les rangs du sacerdoce, la prohibition portée par le concile de Jérusalem, relativement à l'usage du sang et de la chair étouffée 5. En rapprochant cette discipline des prétentions du protestantisme, il est facile de voir combien les disciples de Luther et de Calvin se sont éloignés de l'enseignement apostolique, quand ils traitent d'invention récente le célibat sacerdotal. Parmi les apôtres, le plus grand nombre était marié, au moment où la vocation divine les appela au ministère de la prédication évangélique. Il en fut de même pour la plupart de leurs successeurs immédiats. L'Église naissante ne pouvait constituer sa hiérarchie qu'en prenant indistinctement, soit dans la condition du célibat, soit dans l'état du mariage, les chrétiens les plus fervents et les plus
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1. Canon, apost., 25. — 2. Id„ 5. —3. ld>, 50. — 4. fd„ 83. — 5. M., G2.
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dignes, pour les élever à l'épiscopat ou au sacerdoce. Il se trouvait ainsi des évêques et des prêtres qui étaient engagés dans les liens d'une alliance antérieure. Mais loin de se croire un privilège sur les célibataires ou les veufs, ils ne songeaient qu'à éloigner d'eux leurs femmes. Il fallait leur rappeler leurs devoirs sur ce point. Le zèle et la ferveur de ces prêtres de la primitive Église étaient tels qu'on devait les prémunir contre les exagérations de rigorisme où ils pouvaient se porter, soit en interdisant les mutilations volontaires, soit en rappelant que le mariage est un état saint et légitime, institué par Dieu même. Tout cela, il faut en convenir, est bien éloigné des doctrines et de la pratique protestantes. Le catholicisme a donc conservé le véritable esprit de l'Église, et, si le Saint Siège permet encore, dans les chrétientés des Grecs unis, une discipline différente de celle qui a heureusement prévalu dans notre Occident, il n'en a pas moins le droit et le devoir de maintenir le célibat ecclésiastique, comme une institution qui ressort directe-ment de l'enseignement des apôtres.
17. Les devoirs de l'épiscopat et du sacerdoce sont définis avec la même netteté. A la tête de chaque province ecclésiastique se trouve un évêque, qui est le premier de tous et le chef hiérarchique, sans l'autorité duquel les autres évêques ne peuvent prendre de mesures extraordinaires 1. On reconnaît ici en germe l'institution des patriarches, primats, métropolitains et archevêques. La juridiction épiscopale est circonscrite dans les limites d'un diocèse. L'évêque qui aurait la présomption de gouverner des cités, ou des régions confiées à un autre pasteur, sera déposé 2. Quelques critiques ont présenté, au sujet de ce canon, des objections qui nous paraissent dénuées de fondement. Quelle apparence, disent-ils, que les apôtres, ou leurs successeurs immédiats, qui parcouraient le monde, prêchant la foi de ville en ville, sans se fixer nulle part, aient pu songer à une délimitation de diocèses? Il est vrai, pour-rions-nous répondre, que les apôtres et un grand nombre de leurs successeurs immédiats, missionnaires de l'Évangile, parcouraient
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1. Can. apost., 33. — * ld., 34.
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ainsi l'univers. Mais il est certain aussi, qu'en fondant des chrétientés dans chaque province, ou dans chaque contrée, ils y établissaient des évêques à poste fixe, chargés du gouvernement spirituel. Voilà précisément pourquoi le Canon apostolique prononce la peine de la déposition contre un évêque ainsi constitué, qui entreprendrait d'étendre sa juridiction sur une Église confiée à un autre pasteur. On ne blâme point l'évêque qui voudrait convertir un peuple encore païen et par conséquent en dehors de toute juridiction ecclésiastique ; mais on s'oppose aux empiétements d'un évêque sur le domaine spirituel d'un de ses collègues. C'est pour n'avoir point fait cette distinction qu'on s'est lancé, à ce propos, dans une vaine et frivole controverse. L'évêque ne pourra, ajoutent les Canons, abandonner son Église pour en gouverner une autre, malgré toutes les instances du peuple ; à moins cependant qu'il n'ait pour agir ainsi, une cause raisonnable qui l'y contraigne, comme serait un plus grand bien à faire et le salut d'un plus grand nombre d'âmes à procurer. Dans ce cas même, l'évêque ne pourra prendre cette détermination à lui seul ; il devra s'en remettre au jugement des autres évêques, et ne céder qu'à leurs supplications réitérées1. De même, si un prêtre, un diacre, ou tout autre clerc abandonne son Église pour passer dans une autre, sans le consentement de son propre évêque, et en résistant à son autorité, il ne pourra plus exercer de ministère public dans l'Église 2. L'évêque qui lui confierait des fonctions serait privé de la communion3. Si un évêque, après sa consécration, ne prend point en main le gouvernement du peuple qui lui a été confié, il sera séparé de la communion jusqu'à ce qu'il accepte, en esprit d'obéissance, les fonctions de son ministère. Il en sera de même pour le prêtre, ou le diacre. Cependant, si le fait ne tient point à sa volonté, mais à la malice du peuple qui refuserait de le recevoir, le clergé de ce peuple indocile sera séparé de la communion, pour n'avoir pas mieux dirigé les âmes dont il a le soin4. Les évêques doivent se réunir en synode, deux fois l'an, le mercredi de la Pentecôte et le douze du mois d'Hyperbérétée
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1. Canon, apost., 13. — 2. M., 14. — 3. ld.} 15. — 4. ïd., 35.
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(octobre)1, pour traiter en commun les questions dogmatiques, ou disciplinaires, qui surgiraient dans leurs Églises2. L'évêque aura le gouvernement et la charge de tous les biens ecclésiastiques; il les administrera, sous l'œil de Dieu. Il ne lui est point permis d'en rien distraire à son profit, ou d'en faire des largesses à ses proches. Si ses parents sont dans l'indigence, qu'il pourvoie à leurs besoins, comme il est obligé de le faire pour les fidèles pauvres; mais qu'il ne trafique point en leur faveur des biens de l'Eglise3. Que les biens personnels de l'évêque, s'il en a, soient inventoriés à part, ainsi que ceux de l'Église. A la mort de l'évêque, ses biens propres seront distribués aux personnes qu'il aura désignées par testament. Il ne serait pas juste, en effet, qu'un évêque ne pût disposer de sa fortune en faveur de ses héritiers naturels, ou de ses serviteurs. Mais aussi il est de toute justice, devant Dieu et devant les hommes, que les biens de l'Église ne soient point exposés à l'aveugle cupidité d'une famille particulière 4. Nous voulons donc que l'évêque ait en main l'administration des biens ecclésiastiques. On lui confie le gouvernement des âmes, à plus forte raison doit-on lui abandonner la disposition des choses temporelles. Qu'il veille avec une paternelle sollicitude et l'esprit de la crainte de Dieu, à répartir les aumônes entre les pauvres, par le ministère des prêtres et des diacres. S'il est lui-même pauvre, il lui est permis de prélever d'abord tout ce qui lui est nécessaire pour son entretien et celui des frères, ou des hôtes de sa maison. Car la loi de Dieu a déclaré que les ministres de l'autel seraient nourris de l'autel; le soldat ne porte pas les armes sans solde5. L'évêque se doit tout entier à son troupeau. S'il néglige la surveillance des clercs et des fidèles, s'il ne les instruit pas dans les voies du salut, qu'il soit séparé de la communion, et, s'il persévère dans sa négligence, qu'il soit déposé 6. S'il ne pourvoit pas à la subsistance
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1. Cette expression empruntée au calendrier syro-macédonien, se trouve dans les Constitutions, ainsi que nous l'avons fait observer plus haut. C'est une nouvelle preuve de la communauté d'origine entre les Constitutions et les Canons apostoliques.
2.Canon, apostol., 36. — 3. Id., 37. — 4. Id., 39. — 5. Id., 40. — 6. Id., 57.
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des clercs indigents, on prononce contre lui les mêmes peines 1. S'il n'accueille pas le pénitent qui se présente en détestant ses fautes passées, qu'il soit déposé. Notre-Seigneur a dit qu'il y aurait joie au ciel, pour le repentir d'un pécheur2. Celui qui aurait l'imprudence de mettre entre les mains du clergé et des fidèles les livres publiés par les impies, sous le faux titre d'Écritures sacrées, sera déposé3. Pour prévenir cette fraude sacrilège, on donne le catalogue des livres canoniques de l'Ancien et du Nouveau Testament, auxquels on ajoute les deux Épîtres de saint Clément, et les Constitutions adressées par ce pape aux évêques, avec la réserve de ne point laisser ce dernier livre tomber dans le domaine public, parce qu'il renferme les secrets de la liturgie4. C'est peut-être cette loi du secret, appliquée spécialement au livre des Constitutions, qui a rendu plus praticable la fraude de l'interpolateur posthume. Quoi qu'il en soit, les Canons défendent à l'évêque, au prêtre, ou au diacre de s'immiscer dans les affaires temporelles, étrangères au ministère ecclésiastique5. Le clerc qui aura souscrit des cautionnements6, ou prêté à usure, sera déposé 7. L'évêque et le prêtre ne doivent point faire partie des administrations publiques, mais se réserver exclusivement au ministère de l'Église. C'est la parole même du Seigneur : « Nul ne peut servir deux maîtres 8.» Cependant le respect et l'obéissance sont prescrits à tous envers l'autorité civile. Quiconque outrage l'empereur ou le magistrat mérite le supplice. Si c'est un clerc, qu'il soit déposé; si c'est un laïque, qu'il soit excommunié 9. L'ordre clérical tout entier doit le bon exemple aux fidèles. Si un évêque, un prêtre, un diacre, ou tout autre clerc, présent dans l'assemblée, ne s'approche point de la communion, après l'oblation des dons, il devra faire connaître le motif de son abstention. Si ce motif est légitime, on l'accueillera avec indulgence. Dans le cas contraire, ou s'il refuse de s'expliquer, il sera déposé, parce que sa conduite devient pour le peuple une occasion de scandale 10. L'Église primitive, on le voit, exécutait fidèlement la recommandation de saint Paul : «Que l'homme s'éprouve
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1. Canon, apostol., 58. — 2. Id., 51. — 3. Id., 59. — 4. Id., Si. — «,/</., 6. — « Id., 19. — 11d., 43. — » Id., 80. — 9 Id., 83. — » Id., 8.
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soi-même avant de manger le pain des anges et de boire le calice du sang de Jésus-Christ, autrement il boirait et mangerait sa propre condamnation1. » Aussi on admettait l'excuse légitime de l'évêque et du clerc, qui, par un motif de conscience, s'abstenaient de la communion eucharistique. Mais quelle leçon d'humilité et de foi dans ce précepte ! L'autel, où s'immolait le divin Agneau du sacrifice immaculé était l'objet d'une vénération profonde. Il était défendu à l'évêque et au prêtre d'y déposer, comme on le faisait sur l'autel mosaïque, les diverses oblations des fidèles, le lait, le miel, des liqueurs fermentées, des gâteaux, des légumes, les oi-seaux ou les victimes qu'on voulait offrir au Seigneur. On fait une exception en faveur des prémices du froment et du vin, parce qu'elles représentent les espèces eucharistiques. En dehors de ces deux objets, il n'est permis de placer sur l'autel de la nouvelle loi que l'huile des candélabres et l'encens pour l'oblation2. Toutes les autres offrandes et prémices seront déposées, non sur l'autel, mais dans la maison de l'évêque ; afin que celui-ci les répartisse entre les prêtres, les diacres et les autres clercs3. Les vases sacrés, le voile de lin qui séparait le sanctuaire de l'assemblée des fidèles 4, ne pouvaient plus être employés aux usages vulgaires. L'excommunication frappait celui qui eût commis ce sacrilège. Il en était de même de celui qui eût osé dérober la cire, l'huile et les autres objets destinés au service de l'église5. Pendant la célébration des saints mystères, l'ordre le plus parfait devait régner dans l'assemblée. Les fidèles qui entrent dans l'église, écoutent la lecture des livres saints et sortent après l'homélie, sans attendre la fin du sacrifice et la communion, seront exclus, comme des violateurs du temple6. C'est l'évêque qui doit maintenir, sous sa propre responsabilité, l'exécution de tous ces règlements. Son autorité est grande, mais les Canons pourvoient à ce qu'elle ne dégénère ja-
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1. 1 Cor., xi, 28. — 2. Constit. apostol., 3. — s Id., 4.
4.L'Eglise grecque a conservé jusqu'à nos jours l'usage de ce voile, qu'on étend devant le sanctuaire pendant l'élévation. L'Église romaine a consacré le souvenir de cette tradition par le voile dont le sous-diacre recouvre la patène, durant la récitation du canon de la Messe.
5.Canon, apostol., 71, 72----6. Id., 9.
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mais en tyrannie, et ne se dégrade point par des excès. L'évêque, le prêtre ou le diacre, qui se permettrait de frapper un fidèle tombé en quelque faute, ou même un infidèle, à titre de représailles, sera déposé. Notre-Seigneur nous a laissé l'exemple de la patience. On le frappait, il subissait l'outrage; on l'accablait d'injures, il gardait le silence; il endura les tourments de la Passion, sans faire entendre une parole de menace1. Les seules armes laissées aux mains de l'évêque sont les armes spirituelles, l'excommunication vis à vis des simples fidèles et la déposition vis à vis des clercs. Mais l'une et l'autre étaient terribles. Celui qui, même dans le secret de sa demeure, aura fait la prière avec un excommunié, sera exclu de la communion2. Il en sera de même pour celui qui en agira ainsi avec un clerc déposé3. Si le clerc ou le laïque, frappés de cette censure, se rendent dans une autre cité, et sont reçus sans lettres testimoniales par l'é-vêque du lieu, cet évêque sera frappé comme eux d'excommunication4. Le prêtre ou le diacre, séparé de la communion par son évêque, ne peut être réhabilité par un autre, à moins que l'évêque qui a porté la censure ne vienne à mourir 5. On exigera donc des lettres testimoniales de tous les évêques, prêtres et diacres étrangers. Les lettres seront sérieusement examinées. Si l'on obtient la certitude que ceux qui en sont porteurs sont de dignes ministres de l'Évangile, on les admettra à la communion de l'Église; sinon, on se contentera de leur fournir l'hospitalité. Ces mesures préviendront les abus qui se sont trop de fois renouvelés 6. D'ailleurs tout évêque, prêtre ou diacre, justement déposé pour des crimes constants, qui aurait la présomption d'exercer sans réhabilitation son précédent ministère, sera exclu pour jamais des fonctions ecclésiastiques7. Un évêque ne pourra être déposé qu'à la suite d'un jugement solennel. Quand un évêque est accusé de quelque crime, par des personnes dignes de foi, il faut convoquer les évêques ses collègues. Si l'accusé comparaît, et qu'il soit convaincu des griefs qui lui sont reprochés, on lui inflige la cen-
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1. Canon, apostol., 26. — 2. Id., 10. —3. Id., 11. — 4. Id., 12. — 5. ld., 31. -6. ld., 32. — 7. M., 27.
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sure ecclésiastique. Mais s'il refuse de se rendre à l'assemblée, après y avoir été mandé, on lui enverra deux évêques qui lui renouvelleront la citation. S'il persiste encore dans son refus de comparaître, le synode prononcera contre lui la sentence par contumace. Un hérétique ne pourra être admis en témoignage contre un évêque. La déposition d'un fidèle seul ne sera pas non plus admise. Toute accusation, pour être prouvée, demande deux ou trois témoins 1.
18. Le premier devoir des clercs est la soumission à l'évêque. Qu'ils ne fassent rien contre sa volonté. Le peuple de Dieu est confié à sa foi; le Seigneur lui demandera compte de toutes les âmes dont il a la charge 2. Si donc un prêtre, affichant le mépris pour son évêque, ose tenir des conciliabules et ériger autel contre autel, quand son évêque n'a été juridiquement convaincu d'aucun crime, ce prêtre ambitieux, qui aspire au pouvoir et se fait le tyran des âmes, sera déposé. Il en sera de même des autres clercs, ses complices. Ceux des laïques qu'il aurait entraînés seront séparés de la communion. Ces diverses peines seront portées par l'évêque, après trois admonitions distinctes, faites aux coupables 3. Un clerc qui aurait outragé son évêque, sera déposé. Il est écrit : Tu ne diras point de mal du prince de ton peuple 4. Le clerc ou le laïque qui auraient commis la même faute envers un prêtre ou un diacre, seront exclus de la communion 5. L'homicide par imprudence, commis par un clerc, est puni de la déposition; commis par un laïque, de la suspension de communion 6. L'évêque, le prêtre ou le diacre qui se livreraient avec excès au jeu, ou aux plaisirs de la table, seront avertis de se corriger, et, s'ils persévèrent, déposés. Les autres clercs et les laïques eux-mêmes qui tomberaient dans ces fautes seront exclus de la communion 7. Le divorce et le rapt sont frappés de la même peine8. Un clerc qui, sans nécessité, fréquente les hôtelleries, sera excommunié9. Les jeûnes du carême, du mercredi et de la Parasceve 10, sont prescrits à tous les ordres
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1. Canon, apostol., 73, 74. — s Id., 38. — 3 Id-, 38. — * Id., 54. — » M., 55, 56. — « Id., 64. — t Id., 41, 42. — « Id., 47-66, — 9 Id., 53. — *» Préparation pascale. Vendredi saint.
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du clergé, sous peine de déposition, et aux laïques, sous peine d'excommunication, à moins que des infirmités corporelles n'en dis- pensent 1. Mais le jeûne du dimanche et celui du samedi, sont défendus à tous, sous les mêmes peines 2. Les Canons apostoliques se montrent surtout sévères contre les tendances d'un grand nombre de nouveaux chrétiens à se conformer aux préceptes et aux coutumes judaïques. L'évêque, le prêtre, le diacre ou tout autre clerc qui observera les jeûnes des Juifs, leurs jours de fête, leur manducation des azymes, ou toute pratique de ce genre, sera déposé; le laïque qui tombera dans cette faute sera exclu de la communion3. L'évêque, le prêtre ou le diacre qui célébrera la pâque, avant l'équinoxe du printemps, à la manière des Juifs, sera déposé 4. Le clerc ou le laïque qui entrera dans la synagogue des Juifs, ou dans les conciliabules des hérétiques, pour y faire en commun la prière sera, l'un déposé, l'autre excommunié 5. Un chrétien qui fourni-rait de l'huile pour les temples et les sacrifices païens, ou pour les fêtes de la synagogue juive, sera séparé de la communion 6. Un clerc qui, par crainte des Juifs, des Gentils, ou des hérétiques, aurait renié le nom de Jésus-Christ, sera banni du sein de l'Église ; s'il a nié seulement sa qualité de clerc, il sera déposé Toutefois, s'il se repent, on l'admettra, après pénitence, au rang des laïques 7. Tels sont, dans leur ensemble, les Canons apostoliques, base du droit qui régit encore aujourd'hui l'Église. Les décrets des conciles et des papes n'ont fait que développer leur doctrine, en la complétant. Certains articles de discipline ont pu être modifiés, selon les nécessités des temps et la convenance des mœurs sociales. Mais l'esprit est resté le même et l'Église catholique, telle qu'elle se présente à nos regards sous le gouvernement de Pie IX, agit, enseigne, prie et dirige les âmes, d'après les mêmes principes que l'Église des premiers siècles.
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1. Canon, apostol., 68. — 2. Id., 65. —3. Id., 69. — 4. Id., 7. — 5. Id. 63-64. —6. Id., 70. — 7. Id., 61.