Le Concordat 2

Darras tome 40 p. 154

 

Le 43 juillet 1801, le Concordat semblait conclu. Consalvi tenait la plume pour signer, lorsque, jetant les yeux sur le texte officiel, il ne reconnut pas les conventions du traité. Bernier, sans l'aver­tir, avait présenté au cardinal un faux concordat, où les clauses obtenues par le Saint-Siège étaient supprimées, où celles que le Pape avait rejetées étaient rétablies. Refus de signer, scène de renard pris au piège, puis violences de Bonaparte ; le sang-froid de Consalvi fît obtenir une nouvelle entrevue. Dans cette suprême

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(1) Mémoires sur le Concordat, 1.1, p. 273.

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conférence, tout lé débat porta sur la publicité du culte. Bonaparte concédait la liberté; mais, en se réservant le contrôle, il voulait la détruire ou l'escamoter à son profit. Le culte catholique sera public avait écrit Consalvi. — En se conformant aux règlements de police, venait d'ajouter le gouvernement français. — C'est consacrer la servitude de l'Église, ripostait Consalvi.— Non, répondaient les plé­nipotentiaires français ; dans un pays divisé et troublé comme le nôtre, c'est seulement sauvegarder la tranquillité publique, dont la puissance civile est nécessairement responsable ; c'est épargner au culte catholique lui-même les insultes qu'en beaucoup de lieux il n'éviterait pas s'il sortait du sanctuaire et prévenir, dans la rue, des rixes entre les citoyens. — Eh bien, reprenait Consalvi, si vous devez en effet borner vos règlements au maintien de la tran­quillité publique, si vous n'avez d'autre but que d'assurer l'ordre matériel dans la rue, dites-le ; car nous pouvons aller jusque-là, mais nous ne saurions consacrer plus loin votre puis­sance. Nous la subirons peut-être ; nous ne la reconnaîtrons jamais. Il fallut tenir compte de cet invincible scrupule, et c'est pourquoi l'article demeura enfin rédigé en ces termes : « Le culte catholi­que sera public, en se conformant aux règlements que le gouver­nement jugera nécessaires pour la tranquillité publique.»

 

Ainsi modifié, il ne fut pas ratifié de part et d'autre sans quelque difficulté. Tandis que plusieurs cardinaux croyaient pouvoir redou­ter l'application arbitraire qu'en ferait le pouvoir civil, Napoléon ne l'accepta qu'avec colère. Était-ce son amour-propre qui souffrait de céder sur un mot quand il avait été satisfait sur le fond des choses? Non, son ambition aussi se sentait déçue. La police des cultes déférée à l'autorité civile lui tenait au cœur ; c'était une bonne pièce pour ses projets futurs de despotisme et il voyait le Saint-Siège déjouer son plan. Loyalement la publicité du culte ne pouvait plus, d'après le Concordat, rencontrer d'autres limites que les exigences de la paix matérielle et l'on ne pouvait, sans violer la convention, pousser les restrictions plus loin. Nous verrons avec quelle audace Napoléon violera ce point du traité ; nous voyons encore mieux aujourd'hui combien était perspicace la prudence du

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Sacré Collège. Il suffit qu'un malotru de village prenne, par sottise ou par rancune, un arrêté quelconque pour supprimer la publicité du culte. La voie publique est ouverte à toutes les folies ; elle ne l'est pas aux manifestations pieuses du culte catholique. Il n'y a, dans ces agissements, ni bonne foi, ni intelligence, ni respect des traités solennels.

 

    12. Par le Concordat, l'Église accorde à l'État :

 

  1. Une nouvelle circonscription des diocèses et des paroisses faite par le Saint-Siège et par les évêques, de concert avec le gou­vernement ;

 

2° La démission et au besoin la déchéance de tous les anciens titulaires des évêchés de France ;

 

 3° La nomination de tous les archevêques et évêques à la volonté du Chef de l'État, pour le présent et pour l'avenir, le Saint-Siège ne se réservant que l'institution canonique ;

 

4° Un serment par lequel les évêques sont liés au gouverne­ment ;

 

5° Des prières publiques faites, pour le Chef de l'État, dans toutes les églises, chaque dimanche, après l'office divin ;

 

6. L'agrément du gouvernement requis en faveur des prêtres nommés aux cures par les évêques ;

 

7° L'abandon de tous les biens ecclésiastiques aliénés. En échange de ces concessions, l'État accorde à l'Église :

 

4° Le libre exercice de la religion catholique sans restriction aucune ;

 

2° La publicité du culte, en se conformant aux règlements de police ;

 

3° La disposition immédiate de toutes les églises non aliénées nécessaires au culte ;

 

4° Un traitement convenable aux évêques et aux curés.

 

Ainsi le pacte concordataire règle le régime intérieur des églises de France dans ses points principaux et détermine leurs rapports avec l'État. C'est à ce double point de vue qu'il convient d'exami­nés ses conditions, ses résultats et son influence.

A l'intérieur des églises de France, il aggrandit l'autorité spiri-

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tuelle, l'autorité du Pape d'abord, appelé à reconstituer ces églises par un acte d'omnipotence ; l'autorité des évêques ensuite rétablie seule sur les ruines des anciens privilèges canoniques et dominant sans partage un clergé nivelé par la politique. L'accroissement de puissance du Pape et des évêques est le résultat assurément le plus inattendu, mais le plus incontestable de la révolution française. Il entrait sans doute dans les desseins de la Providence qu'au début du XIXe siècle, les églises de France, appelées à devenir plus mili­tantes que jamais, se trouvassent régies comme une ville assiégée ou comme une armée conquérante en pays ennemi.

 

A l'égard de l'État, le Concordat ne s'est pas contenté de mettre un terme à ses hostilités contre l'Église ; il a inauguré une alliance et c'est ce que lui reprochent les libéraux, grands parti­sans des thèses du séparatisme. On ne pouvait pourtant pas se rap­procher pour se disjoindre. Un accommodement, au moins transi­toire, était nécessaire ; de plus, une alliance durable est légitime. On ne peut pas admettre qu'une société n'ait envers Dieu aucun devoir permanent et public, et qu'il ne lui convienne pas de pro­fesser de quelque manière une foi nationale. Pourquoi cette pro­fession gênerait-elle nécessairement la liberté religieuse des citoyens? Un gouvernement ne peut-il être chrétien, comme un honnête homme, sans prétendre forcer les consciences, se soumet­tre dans les actes publics aux lois de l'Église, sans les imposer aux particuliers ; laisser Dieu et ses ministres agir seuls sur les âmes, par respect pour les âmes et pour Dieu, non par indifférence ; et soutenir l'arche sans frapper d'autres que ceux qui l'insultent ? La révolution française avait donné au monde le spectacle de l'athéisme persécuteur ; la vocation du XIXe siècle pouvait être de montrer la liberté religieuse armée par des gouvernements chré­tiens et quand le Pape demandait aux gouvernements de se décla­rer tels, non seulement on ne peut lui faire tort, mais il ne remplis­sait que son devoir.

 

L'Église, pour obtenir ce traité, a fait des sacrifices ; eût-elle été plus libre en ne les faisant pas? Les cultes protestants et juifs, qui n'ont pas eu de concordat, sont tombés sous le coup du pou-

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voir civil. L'Église a accepté avec reconnaissance la petite part qui lui était concédée, quitte à l'accoître et résolue à la défendre. C'est le point qui jette le plus de lumière sur les destinées du Con­cordat.

 

Un simple coup d'œil sur les concessions réciproques suffit pour établir deux choses : la première, que l'État n'accorde rien qui lui coûte beaucoup et reçoit pourtant de très grands avantages ; la seconde, que l'Église fait des concessions énormes et reçoit très peu en retour.

 

Ainsi l'Église accorde, au prince temporel, le pouvoir et le droit de sanctionner la distribution des âmes par familles ecclésiastiques et de nommer les chefs spirituels des grandes familles diocésaines; d'agréer la nomination des pasteurs de second ordre aux cures décanales ; de tenir les premiers pasteurs sous l'obligation d'un serment sacré ; et d'autoriser d'injustes acquéreurs à jouir en paix de vastes domaines que possédait légitimement l'Église.

 

En retour de ces magnifiques concessions, que demande l'Église ? Est-ce le droit de nommer à quelque emploi du gouvernement ? Est-ce le faculté de sanctionner la nomination à quelque charge civile? Non : cependant ce sont les deux points qu'elle concède pour elle-même. A-t-elle au moins réclamé pour ses principaux membres le droit d'occuper quelque place dans l'État, ne fût-ce que dans cette portion du gouvernement ecclésiastique que l'État devait avoir désormais sous sa main ? Non encore : et pourtant rien n'eût été plus naturel, pour sa propre sécurité, que de stipuler ces prudentes garanties.

 

L'Église ne reçoit pas un privilège, pas une attribution civile, pas la plus petite part aux affaires publiques. Qu'on n'imagine pas que nous formions ici des regrets : nous voulons seulement qu'on voie combien peu l'Église a été exigeante, combien elle a été généreuse. Le minimum de concessions lui suffit, elle se contente de l'essentiel. Le libre exercice de la religion ? Mais le législateur civil doit en reti­rer les plus précieux avantages. La liberté du culte ? Mais l'Église accepte les règlements de police, quitte à subir peut-être un jour les caprices de l'autorité. La remise des églises ? Mais elle accepte

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Ja charge effrayante d'approprier et d'entretenir les édifices. Un traitement convenable ? Mais ce ne sera jamais qu'un morceau de pain et il manquera toujours beaucoup à sa convenance. La faculté de recevoir des fondations ? Mais c'est seulement la faculté de rece­voir l'aumône.

 

Malgré ces sacrifices d'un côté et ces avantages de l'autre, le Concordat, scrupuleusement respecté par l'Église, a été l'objet constant des violations de l'État. Sans parler des articles orga­niques qui sont, comme nous le verrons, la désorganisation auda­cieuse et radicale du Concordat, l'État, par ses tendances autori­taires et ses empiétements despotiques, s'est appliqué sans cesse et plus ou moins sous tous les régimes, à reprendre à l'Église tout ce qu'il avait concédé et à lui refuser tout ce à quoi il s'était juridi­quement astreint. Pour en avoir la preuve, il suffit de passer en revue les stipulations connexes de l'acte concordataire.

 

En ce qui regarde la nomination des évêques, dès la première heure, scandaleux choix de schismatiques pour douze sièges ; un peu plus tard, intrusion d'évêques refusés par le Pape, en les fai­sant nommer par force vicaires capitulaires ; en tout temps, appli­cation à écarter de l'épiscopat des prêtres éminents, mais redou­tables, pour leur substituer des hommes non seulement prudents et sages, du moins à ce qu'on dit, mais des hommes plus ou moins infectés de gallicanisme et de libéralisme. Plus d'une fois, l'Église a dû en refuser pour cause d'indignité notoire; plus souvent elle a dû en subir en qui elle ne reconnaissait pas des hommes appelés à sauver Israël. En aucun temps, il n'a été bon de trop dire ce qui se passe au ministère des cultes; aujourd'hui il est impossible de ne pas se taire, d'autant qu'on aurait plus raison de le divulguer. Il est honorable d'être évêque lorsqu'on parvient à l'épiscopat par des voies pures; à voir comment les choses se passent, il y a par­fois quelque chose de plus honorable que d'être évêque, c'est de ne pas l'être et d'en avoir le mérite, c'est d'être frappé de disgrâce pour cause de talent et de vertu.

 

En ce qui regarde le serment et les prières publiques, que d'an­goisses à chaque changement de régime et pourtant quelle fidélité !

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   Malgré cette fidélité sacerdotale, n'avons-nous pas vu le pouvoir civil voulant dicter lui-même la formule liturgique de la prière pour l'État ?

 

En ce qui regarde la nomination aux cures, le gouvernement n'a-t-il pas soumis à des formalités très offensantes, pour l'épiscopat, le choix des doyens ? N'a-t-il pas restreint par d'injustes refus l'incontestable droit de l'Église de déposer les indignes? N'a-t-il pas dérogé au droit épiscopal de nomination en s'instituant, pour les aumôniers, qui ne sont que de simples desservants, collateur forcé ?

 

En ce qui regarde les biens ecclésiastiques, le Concordat décla­rait que l'Église ne troublerait en aucune manière les acquéreurs de biens ecclésiastiques aliénés, mais pour les biens non-aliénés, jamais l'Église n'a permis à l'État de les retenir. Mais, parce que l'État a la force entre les mains, non seulement il a retenu ces biens contre toute justice, mais, contre toute raison, il a empêché l'Église d'acquérir. A rencontre de ce qui se passe dans des pays hérétiques, schismatiques, infidèles même, quand l'Église a le droit de posséder en Angleterre, à Constantinople et dans les îles de l'Océanie, elle n'a pas, en France, une pierre pour reposer son calice, et ce calice lui-même, les jurisconsultes césariens ou révolu-tionnaires prétendent qu'il ne saurait lui appartenir.

 

La liberté du culte public devait être limitée aux règlements de police. Mais il faut convenir que ce droit ne peut aller jusqu'à sup­primer sans motif, toute publicité extérieure du culte et l'on doit confesser qu'il ne confère pas à un préfet ou à un commissaire, le droit de forcer les portes d'une église, pour y introduire au milieu de cérémonies sacrilèges, le cadavre d'un excommunié.

 

Le libre exercice de la religion n'étant soumis à aucune mesure restrictive, l'Église devait, par là même, pourvoir librement à tous ses besoins et accomplir librement toutes les œuvres de sanctifica­tion et de charité.

 

Or, les besoins essentiels de l'Église sont: 1° que les évêques puissent communiquer librement avec le Pape, soit pour recevoir ses instructions, soit pour solliciter librement ses conseils ; 2° que

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les évêques puissent communiquer librement pour s'entendre sur les besoins communs de leurs églises et se réunir tous les trois ans en conseil provincial ; 3° que les évêques puissent communiquer librement avec leurs prêtres soit par écrit soit par synodes, et avec les fidèles, en leur appliquant, sans obstacle aucun, les grâces, et, s'il y a lieu, les rigueurs du ministère. — Toutes ces libres communications sont plus ou moins interdites par la loi civile, malgré les stipulations contraires du Concordat.

 

Parmi les œuvres de l'Église, il y en a deux que les canons des conciles recommandent tout spécialement aux évêques et aux prêtres, c'est l'instruction de la jeunesse et la pratique en grand de la charité.

 

Personne ne peut nier que les évêques soient chargés devant Dieu de leurs diocèses et personne ne peut mettre en doute que la moralité des peuples dépend beaucoup de l'éducation de la jeu­nesse. Or, l'exclusion des écoles de tout enseignement et de tout emblème religieux, les atteintes à l'enseignement libre, la restric­tion du nombre des jeunes séminaristes et le serment déféré aux professeurs, la tendance à nommer les directeurs de grands sémi­naires, l'exigence pour les clercs du baccalauréat ès-lettres, l'in­gérence jusque dans l'enseignement théologique, soit en imposant la déclaration de 1682, soit en créant des facultés civiles de théolo­gie : est-ce là le respect du droit épiscopal ?

 

Quant à la charité, le gouvernement en respecte l'exercice privé et nous épargne la taxe des pauvres ; mais dès que les catholiques et les prêtres essaient de s'associer pour lutter avec plus d'avan­tage contre le paupérisme, ils tombent sous le coup de la loi.

 

Sur la question des traitements convenables, l'État a fait, à cer­tains égards, pour les chapitres et séminaires, ce à quoi il ne s'était point engagé ; mais pour les curés, l'indemnité qui leur est servie a toujours été fort médiocre, encore le gouvernement vient-il de s'attribuer le droit léonin de confiscation sans juge­ment.

 

   Les églises, même celles qui n'avaient jamais été aliénées, ni même occupées, l'État, par ses légistes, s'est fait une jurispru-
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dence exprès pour mettre dessus la main envahissante de sa bu­reaucratie.

 

L'État, qui devait rendre facile les fondations, n'a rien négligé pour y mettre obstacle et l'on se demande si l'on peut encore donner quelque chose à l'Église.

 

L'administration même des biens de l'Église, l'État a trouvé le moyen de s'en emparer et aujourd'hui on parle fort de confier ses biens à la sollicitude de ses ennemis.

 

Malgré tous ces attentats, le Concordat résiste. Voilà plus de quatre-vingts ans qu'il dure, avec des fortunes diverses, il est vrai, mais enfin surmontant toutes les attaques et survivant à tous les régimes. De Napoléon, c'est à peu près tout ce qui nous reste, et il faut que Napoléon se soit bien cru lié par ce traité pour n'avoir pas, dans ses moments de fureur, brisé son meilleur ouvrage. Les Bourbons, qui voulaient le changer ou le révoquer, ne purent y réussir. Louis-Philippe, malgré les hostilités bruyantes de ses assemblées, ne put entamer le Concordat que par parcelles et en se cachant. Napoléon III, plus caché encore, fut plus hostile. Les républicains, avec leur Concordat strict, renforcé, augmenté de pénalités et embelli de confiscations, voudraient d'un traité de paix faire une arme de guerre et, avec un édit de liberté, se créer un nouvel édit de Dioclétien pour effacer jusqu'au nom du Christia­nisme. Les despotes et les tribuns, les ministres et les bureaucra­tes tour à tour donnent, à ce traité, leurs coups de griffes ou leurs coups de limes : il est toujours là, bravant les coups, et il est assez fort par lui-même pour qu'il suffise de l'invoquer, si l'on veut se couvrir de son droit. C'est, dirons-nous, avec Pie VII, un acte chrétiennement et héroïquement sauveur.

 

En exprimant ici cette patriotique et pieuse confiance, nous ne voulons pas oublier les atteintes portées aux stipulations authen­tiques du Concordat et nous réclamons les bénéfices de ce traité. Nous avons droit à la liberté, à la paix et au sacrifice : nous ré­clamons l'exercice de ce droit et nous en revendiquons le respect. Plusieurs trouveront nos réclamations indiscrètes, exagérées, in­justes peut-être : elles n'ont jamais été plus nécessaires, plus im-

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p163 CHAPITRE XI. — CES  ARTICLES  ORGANIQUES,   ETC.       

 

périeuses pour notre conscience ; car nous avons, comme aux jours de S. Hilaire, à combattre des persécuteurs qui trompent et des ennemis qui flattent. Mais nous avons aussi cette confiance que, comme le grand évêque de Poitiers, nous combattons pour Dieu et son Eglise : Nunc nobis non est alia ad dicendum causa, quam Christi (1).

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