Richelieu 1

Darras tome 36 p. 523

 

§ II. L'ÉGLISE EN FRANCE SOUS LOUIS XIII ET RICHELIEU

 

   23. En tête  de son Testament politique, Richelieu a placé une succinte narration des grandes actions du roi jusqu’à la paix. Voici comment il s'exprime :

 

« Lorsque Votre Majesté se résolut de me donner en même tems et l'entrée de ses conseils, et grande part en sa confiance pour la

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(1) Novaes, t. IX, p. 277.

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direction de ses affaires ; je puis dire avec vérité que les huguenots partageaient l'État avec elle ; que les grands se conduisoient comme s'ils n'eussent pas été ses sujets ; et les plus puissants gouverneurs des provinces, comme s'ils eussent été souverains en leurs charges. Je puis dire que le mauvais exemple des uns et des autres étoit si préjudiciable à ce roiaume que les compagnies les plus réglées se sentoient de leur dérèglement, et diminuoient en certains cas vôtre légitime autorité, autant qu'il leur étoit possible, pour porter la leur au delà des termes de la raison. —Je puis dire que chacun me­surait son mérite par son audace ; qu'au lieu d'estimer les biensfaits qu'ils reçoivent de V. M. par leur propre pris, ils n'en faisoient cas qu'autant qu'ils étoient proportionnez au dérèglement de leur fantaisie ; et que les plus entreprenans étoient estimez les plus sa­ges, et se trouvaient souvent les plus heureux. Je puis dire encore, que les alliances étrangères étoient méprisées, les intérêts particu­liers préférez aux publics; en un mot, la dignité de la Majesté Roiale étoit tellement ravalée, et si diferente de ce qu'elle devoit être par le défaut de ceux qui avoient lors la principale conduite de vos affaires, qu'il étoit presque impossible de la reconnoître.

 

« On ne pouvait tolérer plus longtems le procédé de ceux à qui V. M. avoit confié le timon de son Etat, sans tout perdre ; et d'au­tre part on ne pouvoit aussi le changer tout d'un coup, sans violer les loix de la prudence, qui ne permet pas qu'on passe d'une ex­trémité à l'autre, sans milieu.—Le mauvais état de vos affaires sembloit vous contraindre à des résolutions précipitées, sans élection de tems et de moiens ; et cependant il falloit faire choix en tous les deux pour tirer profit du changement que la nécessité exigeoit de votre prudence. — Les meilleurs esprits n'estimoient pas qu'on pût passer sans naufrage tous les écueils qui paroissoient en un teins si peu assuré : la Cour étoit pleine de gens qui blâmoient déjà de témérité ceux qui voudroient l'entreprendre, et tous sachans que les princes sont faciles à imputer à ceux qui sont près d'eux, les mauvais succès des choses qui leur ont été bien conseillez, si peu de gens se promettoient un bon événement du changement qu'on

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 publioit que je voulois faire, que beaucoup tenoient ma chute as­surée avant même que V. M. m'eut élevé. —Nonobstant toutes ces difficultez que je représentai à V. M. connoissans ce que peuvent les rois, lorsqu'ils usent bien de leur puissance, j'osai vous pro­mettre, sans témérité, à mon avis, que vous y trouveriez la gloire de vôtre État, et que dans peu de temps vôtre prudence, vôtre force, et la bénédiction de Dieu donneroient cette nouvelle face à ce roiaume. Je lui promis d'emploier toute mon industrie, et toute l'autorité qu'il lui ploisoit me donner pour ruiner le parti Hugue­not, rabaisser l'orgueil des grands, réduire tous ses sujets en leur devoir, et relever son nom dans les nations étrangères au point où il devoit être. —Je lui représentai que pour parvenir à une si heu­reuse fin, sa confiance m'étoit tout à fait nécessaire ; et que bien que par le passé tous ceux qui l'avoient servie n'eussent point es­timé de meilleur et de plus seur moien pour l'acquérir et pour la conserver, que d'en éloigner la reine sa mère, je prendrais un chemin tout contraire, et n'obmettrois aucune chose qui dépendit de moi pour maintenir V. M. en une étroite union ; important à leur réputation et avantageuse au bien du roiaume. — Ainsi le succez qui a suivi les bonnes intentions qu'il a plut à Dieu me donner pour le règlement de cet Etat, justifiera aux siècles à venir la fer­meté avec laquelle j'ai constamment poursuivi ce dessein. Aussi V. M. sera-t-elle fidèle témoin, que je n'ai rien oublié de ce que j'ai pu pour empêcher que l'artifice de beaucoup de mauvais es­prits ne fût assez puissant pour diviser ce qui étant uni par na­ture, devoit aussi l’être par la grâce. »

 

Telle est l'idée que Richelieu donne lui-même de sa politique ; nous en verrons la justification dans son histoire.

 

26. A la mort de Henri IV, son fils aîné n'avait que neuf ans ; le Parlement déféra la régence à Marie de Médicis. Marie de Médicis était une personne pieuse, mais faible ; à l'extérieur, elle aban­donna la politique de Henri IV et s'unit à l'Espagne par un double mariage : c'était une politique chrétienne, par conséquent sage et raisonnable. On regrette que Richelieu ne l'ait pas suivie ; elle au­rait épargné de grands malheurs à la France et encore plus à

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l'Allemagne. A l'intérieur, Marie laissa capter sa confiance par le Florentin Concini et par sa femme Léonora Galigaï ; elle fit, de Concini, un maréchal d'Ancre, un premier ministre et le combla de faveurs. Les grands, indignés, se révoltèrent ; Concini acheta leur déférence à prix d'argent. Les grands, enhardis par ces fai­blesses, firent, avec les protestants, une alliance absurde ; Concini les désarma, une seconde fois, par des concessions, une troisième sédition nobiliaire fit assassiner le maréchal d'Ancre en 1617, et conduire sa femme, comme sorcière, à l'échafaud. Au règne de Concini, favori de Marie, succéda le règne d'Albert de Luynes, favori de Louis XIII. Luynes était un gentilhomme de province, que distinguaient les qualités du cœur et de l'esprit ; il était d'ailleurs habile à élever les oiseaux, et il n'en fallait guère plus pour char-mer le jeune roi. Comme Concini, Luynes s'empressa de faire une fortune colossale, qui devait durer et d'ailleurs servir plus tard hono­rablement. Son règne, comme le précédent, ne fut guère signalé que par des intrigues de cour et des discussions protestantes. Condé fut réconcilié, d'une manière efficace, avec son souverain. Un édit royal déclara le Béarn réuni à la couronne et ordonna aux protes­tants de rendre les biens ecclésiastiques qu'ils avaient ravis. Les protestants courroucés convoquèrent, à la Rochelle, une assemblée générale et publièrent, le 10 mai 1621, une déclaration d'indépen­dance, qui partageait les sept cents églises réformées de France en huit cercles, gouvernés chacun par un seigneur calviniste, sous les ordres d'un prince étranger (1) ; elle réglait, en outre, la levée des contributions, la discipline et le commandement des troupes ; en un mot, tout ce qui concernait le gouvernement de la nouvelle république. Louis XIII marcha contre eux, remporta des succès en Saintonge, échoua devant Montauban. Luynes mourut en 1621 ; Louis XIII fit, l'année suivante, la paix avec les protestants ; et jusqu'à l'avènement de Richelieu, en 1624, le gouvernement se traîna de faiblesse en faiblesse. Le plus célèbre exploit du jeune roi, c'est la disgrâce de la reine-mère, disgrâce suivie de mouve­ments séditieux et plus tard d'une réconciliation.

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(1) Roisselet de Sacclières, Coup d'ccil sur le calvinisme en France, p. 10.

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   27. Ce fut pendant les agitations de la régence que le Parlement  de Paris, introduisit, dans la société française, la doctrine du gallicanisme politique. D'après l'enseignement chrétien, il existe, pour conduire l'homme à sa fin, deux sociétés distinctes, mais unies et subordonnées, l'Eglise et l'État. Le système politique du moyen âge avait donné, à cet enseignement, l'une des plus longues et des plus belles vies sociales qui se soient rencontrées dans l'histoire. Ce système, souvent contesté, s'était affaibli par l'effet naturel des choses humaines et se voyait menacé de ruine par le protestan­tisme. On pouvait modifier l'application, non les principes. Le gal­licanisme politique se présenta comme solution du problème. Par la doctrine du droit divin des rois, de l'irresponsabilité des souve­rains, du droit de protection et de surveillance de l'État sur l'Église, il constitua un système, factice sans doute, mais habilement com­biné ; il se résume en ce que les souverains, déclarés indépendants et irresponsables à l'égard du Pape, pourront protéger l'Église à leur guise, sans être contraints de lui accorder tout ce qu'elle récla­mait en vertu de son droit. Pendant la Ligue et sous Henri IV, le Parlement avait soutenu avec ardeur cette théorie nouvelle ; après la mort de Henri IV, il manifesta son antipathie contre les doc­trines romaines, surtout par la guerre aux Jésuites. Le Parlement était surtout représenté par Harlay, de Thou et Servin, les types les plus achevés de ce gallicanisme légiste, qui finit par une sorte de protestantisme civil. Sous leur influence, la première cour de justice, en France, devint un foyer de passions anticatholiques. Les événements de la régence de Marie de Médicis ne donnèrent que trop souvent l'occasion de débattre les graves questions des rap­ports entre les deux puissances. Le Parlement en profila pour pro­clamer avec solennité et imposer avec énergie les maximes qu'il voulait introduire dans la politique. Son premier acte fut de con­damner au feu le livre de Mariana, De rege. Ce n'était pas assez ; le Parlement voulait surtout atteindre le principe du droit ancien de la chrétienté, qui subordonne le pouvoir temporel au pouvoir spirituel. Une polémique engagée entre Bellarmin et Barclay fournit à la magistrature occasion d'arriver au but avec  éclat. Ni le haut

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rang du cardinal, ni les services qu'il avait rendus à l'Église, ni sa science, ni ses vertus, rien ne put le soustraire aux attaques du Parlement. Le Parlement supprima la réponse de Bellarmin à Barclay comme « contenant une fausse et détestable proposition, tendant à réversion des puissances souveraines, ordonnées et établies de Dieu, soulèvement des sujets contre leurs princes, substraction de leur obéissance, induction d'attenter à leurs personnes et États, et troubler le repos et la tranquillité publiques. » Il n'est pas de notre sujet de raconter les incidents que fit naître cet arrêt. Bien que les proclamations du souverain pontife aient empêché l'exécu­tion de la sentence, le coup n'en était pas moins porté. La doc­trine romaine avait subi cette atteinte (1).

 

Si le gouvernement de Marie de Médicis l'eût tolérée, à chaque instant le Parlement serait intervenu pour réprimer les moindres manifestations des doctrines romaines. Les livres de Lessius évitè­rent à grand peine les foudres de l'ardente cour. L'abrégé des annales de Baronius par le savant Sponde, n'échappa point à une condamnation. En 1614, le Parlement eut le consentement de pu­blier un arrêt contre le livre du plus grand théologien de l'époque après Bellarmin, du jésuite Suarez, qui n'avait pu moins faire en réfutant Jacques Ier, que d'établir les principes de la société chré­tienne et de montrer l'idéal politique de l'Église : « Tout considéré, ce sont les propres termes de l'arrêt, la cour déclare les proposi­tions et maximes contenues au susdit livre, scandaleuses et sédi­tieuses, tendant à la subversion des États et à induire les sujets des rois et princes souverains et autres, d'attenter à leurs personnes sacrés : et les propos faisant mention des rois Clovis et Philippe le Bel, faux et calomnieux, a ordonné et ordonne ledit livre de Suarez, être brûlé en la cour du palais, par l'exécuteur de la haute jus­tice (2). Bellarmin et Suarez, deux princes de la théologie, étaient simultanément frappés ; le Parlement visait à la tête et au cœur des doctrines romaines.

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(1)Perrens, l'Église et l'État, t. I, p. 466.

(2)D'Argextré, Collectio judiciorum, t. II; et Siri, Mémoires secrets, t. XXI, p. 170.

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En quoi, le Parlement se trompait d'une façon grossière. D'abord il jugeait et tranchait des questions de doctrine sans compétence ; puis il érigeait en lois de simples opinions, douteuses pour le moins et certainement funestes. En élevant si haut le pouvoir des rois, le Parlement lui octroyait tout d'abord le pouvoir de se passer du Parlement, d'élever des impôts sur le peuple par la seule publica­tion de ses édits et quelquefois, par des arrêts du conseil ou par des sentences de commission, de renverser tout l'ordre de la jus­tice. Au fond, il ne s'agissait de rien moins que d'une révolution radicale. Le passage d'une monarchie tempérée par la subordina­tion à l'Église, à une monarchie absolue, s'opérait irrésistiblement par le travail même de ceux qui avaient intérêt et devoir d'arrêter le mouvement autoritaire, malgré la résistance provisoire de la royauté, qui ne comprenait pas elle-même que l'on conspirait à lui assurer la domination. Le Parlement, au commencement du XVIIe siècle, comme plus tard en 1789, donnait aveuglément le branle à un bouleversement dont il devait être la première victime.

 

28. Les sentences du Parlement n'étaient que des négations ; il ne se dégageait rien de positif, des plaidoiries et des sentences. Les États généraux de 1614, stériles pour le bien de la société, firent éclore, pour l'erreur gallicane, une première formule. Nous assistons ici à l'éclosion de la politique qui se perpétuera, au milieu de fortunes diverses, pendant le XVIIe et le XVIIIe siècle. Les États généraux de 1614 sont, à la politique gallicane, ce que l'assemblée de 1789 est à la politique démocratique. Le venin des doctrines gallicanes se trouve condensé dans cet article proposé par le tiers : « Que, pour arrêter le cours de la pernicieuse doctrine qui s'intro­duit depuis quelques années contre les rois et puissances souve­raines établies de Dieu, par esprit séditieux qui ne tendent qu'à les troubler et subvertir, le roi sera supplié de faire arrêter pour lois fondamentales du royaume, qui soit inviolable et notoire à tous : Que, comme il est reconnu souverain en son État, ne tenant sa cou­ronne que de Dieu seul, il n'y a puissance en terre, quelle qu'elle soit, spirituelle ou temporelle, qui ait aucun droit sur son royaume, pour en priver les personnes sacrées de nos rois, ni dispenser et
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absoudre leurs sujets de la fidélité et obéissance qu'ils lui doivent, pour quelque cause ou prétexte que ce soit. Que tous les sujets, de quelque qualité ou condition qu'ils soient, tiendront cette loi pour sainte et véritable, comme conforme à la parole de Dieu, sans dis­tinction équivoque ou limitation quelconque, laquelle sera jugée et signée par tous les députés des Etats, et, dorénavant par tous les bénéficiers et officiers du royaume, avant que d'entrer en posses­sion de leurs bénéfices et d’être reçu dans leurs offices : tous pré­cepteurs, régents, docteurs et prédicateurs, tenus de l'enseigner et publier ; que l'opinion contraire même qu'il soit loisible de tuer et déposer nos rois, s'élever et rebeller contre eux, secouer le joug de leur obéissance, pour quelque occasion que ce soit, est impie, détes­table, contre vérité et contre l'établissement de l'État de la France qui ne dépend immédiatement que de Dieu. Que tous livres qui enseignent telle fausse et perverse opinion seront tenus pour sédi­tieux et damnables, tous étrangers qui l'inscriront et publieront, pour ennemis jurés de la couronne; tous sujets de Sa Majesté qui y adhéreront, de quelque qualité et condition qu'ils soient, pour rebelles infracteurs des lois fondamentales du royaume et criminels de lèse-majesté en premier chef; s'il se trouve aucun livre ou dis­cours écrit par des étrangers, ecclésiastiques ou d'autre qualité, qui contienne proposition contraire à ladite loi directement ou indirectement, seront les ecclésiastiques des mêmes ordres, établis en France, obligés d'y répondre, les impugner et contredire inces­samment, sans respect, ambiguïté, ni équivocation, sur peine d'être punis de cette même peine que dessus, comme fauteurs des ennemis de l'État. »

 

Celte formule de la politique gallicane avait été préparée par Claude le Prêtre, conseiller au Parlement de Paris, délibéré dans de nombreuses réunions de magistrats, accepté par le tiers état, en partie composé de parlementaires. Dans son ensemble, il con­fondait la question du tyrannicide, la question du pouvoir direct ou indirect des papes sur les rois, et la question du droit pontifical d'excommunication. Par le fait, il affranchissait les rois de toute autorité et équivalait au serment d'allégeance qu'imposait Jacques 1er

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aux catholiques d'Angleterre. S'il eût été admis, il eût ouvert la persécution et fait des martyrs. « Cette proposition, dit un vieil his­torien, avait été suggérée à aucun du tiers état par certaines per­sonnes de religion libertine, qui ne désiraient que de faire entre­choquer la monarchie française avec le Saint-Siège. L'intention de ceux qui visaient à faire un schisme était manifeste, en ce que taci­tement, nous déclarions le Pape ennemi de la France, attendu qu'il tenait une doctrine contraire (1). » La chambre du clergé, instruite qu'un article en quelque manière dogmatique avait été inséré dans les cahiers du tiers, en demanda communication. Le tiers se refusa d'abord, puis consentit, et cependant sollicitait, de la noblesse, son adjonction. La noblesse en référa à la chambre ecclésiastique et le clergé demanda que l'article fût retiré. Duperron, interprète de ses sentiments, n'eut pas de peine à démontrer que, sur la question du tyrannicide, tout le monde était d'accord ; que, sur le pouvoir direct ou indirect, il ne fallait pas trancher, mais laisser les opi­nions libres ; que refuser au Pape le pouvoir d'excommunier, c'était nier sa suprême puissance. Le tiers se refusa à toutes concessions ; le Parlement, fidèle à ses préjugés et à ses haines, rendit un arrêt conforme. Après de longues et difficiles négociations, le clergé surmonta toutes les résistances. Le roi, saisi de l'affaire, ordonna le retrait de l'article.

 

Malgré ce retrait, l'article ne devait pas moins prévaloir ;  il devait faire accepter à la France, la théorie du droit divin, et de l'irresponsabilité des rois. Par la négative et par l'affirmative, le système du gallicanisme politique était complet. Le tiers état pro­clamait que les rois n'ont rien à discuter avec la nation, ni avec l'Église, comme deux siècles plus tard il proclamera les droits de l'homme contre les rois. Les théoriciens du libéralisme proclament l'invincibilité de la conscience et l'indéfectible pouvoir de la vérité. Il faut laisser de telles ferveurs à ceux qui ne veulent pas pénétrer le sens de l'histoire. La violence l'emporte souvent sur la vérité et sur la justice. La conduite du Parlement nous montre ce que peut la force. La magistrature française n'est-elle pas parvenue à faire

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(1) Ddpleix, Règne de Louis XIII, t. I, p. 47-49.

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accepter ses idées par le pays ? Il eût été facile au clergé si ver­tueux, si savant, si résolu, de ramener l'opinion publique à une appréciation plus saine et plus exacte. L'action du Parlement con­sista précisément à imposer silence à ceux qui auraient pu modifier le sentiment général. La doctrine qui n'est pas défendue s'étiole et périclite. Le système qui ne trouve que des apologistes, prend pos­session des esprits. Par son esprit de suite et son énergie, le Parle­ment finit par inculquer à la nation, sans excepter le clergé, les principes du gallicanisme politique.

 

    29. Une autre affaire vint montrer bientôt que le Parlement ne cédait rien. Un jésuite, le P. Antoine Santarelli, avait publié, à Rome, un Traité de l'hérésie, du schisme et de l'apostasie. Dans les chapitres XXX et XXXI, l'auteur avait avancé les propositions sui­vantes : « Le Pape peut punir les rois et les princes de peines tem­porelles, les déposer et les priver de leurs royaumes pour crime d'hérésie, absoudre leurs sujets du serment de fidélité et d'obéis­sance ; telle a toujours été la coutume de l'Église, non seulement pour crime d'hérésie, mais pour autres causes, à savoir pour leurs péchés, et, si cela est à propos, pour négligence, incapacité, inuti­lité. — Le Pape a puissance et autorité sur toutes les choses spiri­tuelles et temporelles; il faut croire que cette puissance tant spiri­tuelle que temporelle lui appartient de droit divin, et qu'ainsi l'Église et son souverain pasteur ont le pouvoir de punir, par des peines temporelles, les infracteurs des lois divines et humaines, sur­tout si leur crime est l'hérésie. — Les apôtres étaient soumis, de fait, aux princes séculiers, mais non de droit; aussitôt que la dignité pontificale a été établie, tous les souverains sont devenus sujets de cette puissance (1). » Le livre avait été imprimé à Rome; il portait l'approbation du général de l'ordre, du vice-gérant de Rome et du maître du Sacré-Palais. Six exemplaires furent envoyés au libraire Cramoisy. Un jésuite, se doutant bien qu'il y avait là peu de choses favorables aux oreilles gallicanes, naturellement longues et d'autant plus sensibles, fit porter cinq exemplaires à la maison professe. Un sixième était entre les mains d'un docteur de Sor-

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(1) D'Avrigxy, Mémoires chronologiques, an 1C2G.

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bonne; on parvint bien à le retirer dès le jour même; mais c'en avait été assez pour faire connaître l'existence du livre et la nature de son enseignement. Aussitôt le Parlement fulmine et fulmine si bien que Servin, frappé d'apoplexie, tombe mort.  Son successeur, Omer Talon, ne récrimine pas avec moins de fiel contre les Jésuites. Le Parlement ordonna que le livre de Santarelli serait brûlé, par la main du bourreau, dans la cour du Palais. Les Jésuites n'avaient point, jusque-là, failli dans leur dévouement au Saint-Siège; si l'on parvenait à les vaincre, qui pourrait résister désormais? Par le même arrêt, le Parlement ordonnait aux quatre supérieurs des jé­suites de Paris de se rendre le lendemain au palais pour recevoir les remontrances de la cour. Le premier président presse les Jé­suites de signer quatre propositions qui contiennent la substance même du gallicanisme politique. «La première était que le roi ne tient son État que de Dieu et de son épée. La seconde que le Pape n'a aucune puissance sur les rois, ni corrective, ni directive. La troi­sième, que le roi ne peut être excommunié personnellement par autorité quelconque. La quatrième, que le Pape ne peut délivrer les sujets du serment de fidélité ni mettre le royaume en interdit pour quelque cause que ce puisse être. » Les religieux résis­tent d'abord; puis, vivement pressés par des magistrats irrités, ils promettent de signer les propositions pourvu qu'elles soient aupa­ravant approuvées par la Sorbonne et par l'assemblée du clergé. Le Parlement s'indigne d'une réponse qu'il regarde comme un faux-fuyant. C'est à peine s'il se retient de faire jeter en prison le P. Coton et le P. Armand, hommes vénérables qui ont la douleur, à la fin d'une carrière toute consacrée au service de Dieu et du roi, de se voir traités comme de vils malfaiteurs. Richelieu intervient pour menacer les Jésuites d'expulsion. En face de cet ultimatum, on chercha des excuses, des interprétations, des prétextes et on signa.

 

La Sorbonne, le 4 avril 1626, condamna la doctrine de Santa­relli, comme « nouvelle, fausse, erronée, contraire à la parole de Dieu, rendant odieuse la dignité du souverain pontife, donnant occasion au schisme, dérogeant à l'autorité souveraine des rois qui

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ne dépend que de Dieu seul, propre à empêcher la conversion des princes infidèles et hérétiques, à troubler la tranquillité publique, à renverser les royaumes, les États et les républiques, en un mot, à détourner les sujets de l'obéissance qu'ils doivent à leur souve­rain, à fomenter des factions, des rébellions, des séditions et des attentats contre la vie des rois. » La Sorbonne se fourvoyait; renouvelait les attentats du tiers et dérogeait à la pure doctrine, que le Pape lui avait donné mission de défendre. Les partisans des doctrines romaines crièrent haro : ils accusaient la Faculté d'avoir violé sa discipline intérieure et empiété sur les droits du souverain pontife. Maucler et plusieurs autres protestèrent qu'ils aimeraient mieux mourir que de souscrire à une censure impie, contraire aux conciles œcuméniques, injurieuses à l'Église romaine. Après quoi, ils en appelèrent au supérieur. Le supérieur, c'était le Pape; le Pape avait été affligé de cette décision et, sans attendre ses ordres, le nonce avait protesté contre les entreprises de la Sorbonne. Riche­lieu rompit avec le représentant du Saint-Siège; grâce à ce tour, la censure put être connue de toute la France. Quand il jugea que l'effet était produit, ce même Richelieu demanda à la faculté de théologie, à l'Université et au Parlement, de ne pas pousser plus loin. La condamnation du livre de Santarelli fut révoquée pour la forme et dans un intérêt diplomatique ; mais un grand coup avait été porté en faveur du gallicanisme politique.

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