Constitutions apostoliques 2

Darras tome 6 p. 605

 

  8. Le troisième livre, intitulé : Des Veuves, comprend vingt chapitres, dont l'ordre primitif paraît avoir été transposé, soit par la négligence des copistes, soit par les additions frauduleuses de l'interpolateur. On y trouve en effet des exhortations aux diacres2, un cirémonial du baptême3, des avis aux néophytes4, et d'autres sujets également étrangers au titre général du livre. Tel qu'il est cependant, et en écartant les interpolations d'ailleurs facilement reconnaissables qui s'y rencontrent, il offre de précieux renseignements sur l'organisation de la charité, au sein de la primitive Église. Dans les civilisations antiques, la femme était tellement amoindrie qu'elle n'avait pas de personnalité. Mariée, elle trouvait une sorte d'existence sociale identifiée à l'individualité de l'époux; veuve, elle retombait dans le néant. Les veuves furent donc le premier objet de la sollicitude maternelle de l'Église, qui les prit à sa charge, les nourrit, et les constitua en une corporation, à la fois secourue et secourable, qui avait ses privilèges et ses devoirs spéciaux. « Les veuves que vous constituerez dans l'Église, dit le texte apostolique, ne devront pas avoir moins de soixante ans. Cet âge est nécessaire pour qu'elles soient à l'abri de tout soupçon, et qu’elles ne songent plus à s'engager dans les liens d'un nouveau mariage. Plus jeunes, elles seraient tentées de contracter une autre alliance. Il ne faut donc les engager au service de Dieu et ne recevoir leurs serments qu'après une sérieuse épreuve, et avec toutes les précautions qu'exige un tel acte. Si pourtant une veuve, jeune encore, s'astreint d'elle-même à mener une vie de chasteté et de mortification, comme jadis la femme de Sarepta ou la fille de Phanuel, sa gloire est grande devant Dieu et devant les hommes 5. » On le voit, les veuves formaient une véritable corporation dans la primitive Église. Celles qui réunissaient les conditions d’âge ef de piété exigées par la discipline ecclésiastique

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1. Consiit. apostol., îib. Lî. — 2. Id., lib. III, cap. xix.  — 3. lbid.f cap. Xvi jv;:. — 4. Itnc!., cap. xvm. — 5. Constit. apostot., lib. III, cap. i.

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promettaient solennellement de servir Dieu dans la viduité, et renonçaient ainsi à toutes les espérances du monde. Leur ferveur était telle, que le plus grand nombre préférait cet état à une alliance nouvelle. Les Constitutions apostoliques ne condamnent point cependant les secondes noces, « qui sont illicites, disent-elles, seulement après la profession solennelle de viduité, à cause de la violation du vœu, et non par le fait même du mariage1. » Un peu plus loin, le texte semble avoir été surchargé par l'interpolateur, qui ajoute : « Les troisièmes noces sont une marque d'intempé-rance; les quatrièmes sont une véritable fornication2. » Cette décision est évidemment erronnée.  L'Église admet la légitimité de ces sortes d'alliance. Il faut cependant observer que l'esprit de l'antique discipline maintenait la communauté des frères dans des sentiments de foi vive et de mortification, qui ne permettaient guère à un chrétien, veuf trois fois, de songer à d'autres engagements sur la terre. On trouve dans un pénitencier de Rome, au temps de saint Grégoire le Grand, l'injonction de trois semaines de jeûne pour ceux qui convolent en troisièmes noces, et de vingt et une pour les quatrième, cinquième et au delà 2. « Quant aux veuves qui ont résolu de persévérer dans le service du Seigneur, et qui se sont consacrées à Dieu, ajoutaient les Constitutions, celles qui se distinguent par l'austérité de leurs moeurs, leur piété, leur ferveur, leur zèle dans l'éducation de leurs enfants, celles-là ont droit au secours de l'Église. Mais l'évêque ne doit point oublier non plus les autres indigents. Qu'il soit leur providence vivante et le dispensateur des bienfaits de Dieu, pourvoyant à leur subsistance, les consolant dans leurs peines, les assistant dans leurs maladies3. » Les ressources mises à sa disposition, pour ce ministère de charité, sont les aumônes des fidèles. « Les dons volontaires, dit le texte apostolique, seront déposés dans une caisse commune, afin que

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1. Constit. apostoL, lit». III, cap. i. — 2. In Panitential. Roman. Apud Hugon. Ileuard, Ad librum Sacramentor. S. Gregorii, pag. 248. Si cujuslibet hominis niortua fuerit uxor, habet potestatem accipere altérant; similiter etmulier. Siter- tiam acceperit, jejunet hebdomadas très; si quartam aut quintam acceperit jejunet hebdomadas unam et viyinti. — 3. Constit. apostol., lib. III, cap. m.

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l'évêque, qui connaît la situation de chacun, puisse les répartir sur les plus nécessiteux. Le donateur est connu de Dieu, et peu importe que la personne qui offre soit présente à la distribution. Cependant pour dégager sa responsabilité, l'évêque donnera au pauvre qu'il assiste le nom de son bienfaiteur, afin que la prière de la reconnaissance s'élève du cœur de l'indigent, en faveur de celui qui le secourt. » Cette règle admirable, qui associe véritablement la richesse et la pauvreté dans des rapports fraternels, est complétée par cette autre : « Il vous faut faire du bien à tous. Ne demandez donc point : Qui est ce pauvre? Quels sont ses antécédents, ou ses recommandations? Le Seigneur a dit : Donnez à quiconque vous demande 1. Ainsi tout indigent, ami ou ennemi, parent ou étranger, marié ou célibataire, doit être l'objet de la sollicitude épiscopale. Partage ton pain avec l'affamé, dit Isaïe2; introduis le pauvre dans ta demeure, revêts celui qui est nu et ne méprise aucun des membres de la famille humaine3. » C'est ainsi que la charité catholique inaugurait sa mission dans le monde. Les veuves et les diaconesses étaient ses auxiliaires naturelles. Il était à craindre cependant que quelques-unes ne trouvassent, dans ce ministère extérieur, une occasion de satisfaire leur amour du monde et leur intempérante curiosité. De là les avis pleins de sagesse qui leur sont adressés, dans les Constitutions 4. On leur rappelle comme exemple l'humilité de la Vierge Marie et des saintes femmes qui accompagnaient le Sauveur, dans ses voyages à travers la Judée. « Il ne leur convient point, dit le texte, d'entreprendre et de soutenir des dissertations sur la religion. L'enseignement de la foi ne leur a point été confié5. » On leur recommande la plus grande réserve vis-à-vis des dons qui leur sont remis pour être déposés entre les mains des évêques. Les aumônes qui pourraient provenir du fruit d'un vol, ou d'un commerce illicite, profaneraient le trésor du Seigneur6. «Convient-il aux femmes d'administrer le baptême? demandent les Constitutions. Nous croyons devoir vous

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1 Luc, vx, 30. — 2. Isa., lviii. 7. — 3. Constit. apostol., lib. III, cap. iv. —4. Id., ibicL, v. —5. ld., dbid., cap.. vi. Nous avons cité plus haut tout ce passage. — 66 Id.,, ibid., cap. vni.

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déclarer que celles qui le font s'exposent à un grand péril. Nous leur conseillons donc de s'en abstenir1. » On le voit, le baptême donné par une femme, n'est point considéré comme invalide, et, sous ce rapport, le texte est ici dans la vérité dogmatique. Le danger de scandale se conçoit facilement, à une époque où le baptême par immersion était presque seul en usage. D'ailleurs, les diaconesses pouvaient être tentées de s'exagérer leurs fonctions spirituelles et d'empiéter sur le ministère sacerdotal. Afin de prévenir tous les abus, le baptême solennel, aux fêtes de Pâques et de la Pentecôte, était conféré par les évêques. Les Constitutions en décrivent les cérémonies et les rites 2. Pour assurer au ministère ecclésiastique la notoriété et la légitimité de la succession, le texte rappelle qu'une ordination d'évêque doit être faite par trois, ou du moins par deux autres évêques. Il suffit d'un seul évêque pour l'ordination des prêtres et des diacres 3.

 

   9. Le quatrième livre est intitulé : Des orphelins. « Quand un chrétien laisse en mourant un fils, ou une fille en bas âge, dit le  texte apostolique, il serait à désirer que quelque fidèle, surtout parmi ceux qui n'ont point d'enfants, adoptât l'orphelin et prît soin de sa jeunesse et de son éducation 4. » Mais, ce qui est de simple conseil pour les laïques, est un devoir pour l'évêque. « Les orphelins sont vos enfants, leur est-il dit. Songez donc à pourvoir à leurs besoins, et que le secours de votre charité ne leur fasse jamais défaut. Vous devez à l'artisan procurer du travail; à l'inva-lide, l'assistance; au voyageur, un asile; aux affamés, du pain; à la nudité, des vêtements; aux malades, de fréquentes visites; aux prisonniers, des secours. Mais l'objet principal de votre sollicitude doit être l'orphelin. Ne cessez de secourir la jeune fille privée de ses parents, jusqu'au jour où vous pourrez lui faire contracter un mariage chrétien. S'il s'agit d'un jeune homme, payez ce qui sera convenable pour lui faire apprendre un métier rémunérateur, jusqu'à ce que, vivant de son travail, il n'ait plus besoin de la

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1. ConsUl. apostol., lib. ix. — 2. Id., ibid., xvi-xvill.— 3. ld., ibid., XX et uliim. — 4. Id., ibid.. lib. IV, cap. i.

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charité des frères1. » Des charges de ce genre, en pesant sur un évêque, le mettaient dans la nécessité de faire constamment appel à la généreuse intervention des chrétiens les plus favorisés des biens de ce monde. De là une sorte de mendicité incessante, dont les Constitutions relèvent magnifiquement la noblesse et la dignité. « Honte à celui qui mendie sans être dans le besoin! disent-elles. Mais implorer et recevoir l'aumône pour l'orphelin, pour le vieillard, pour les malades, pour les indigents de toute sorte, c'est une gloire devant Dieu 2. La malédiction et la honte sont pour l'avare, qui se torture au sein de la richesse, ennemi de lui-même et du genre humain3. L'orphelin, le pauvre et la veuve doivent recevoir, avec la plus grande reconnaissance, et ne solliciter qu'avec une extrême réserve, les secours dont ils ont besoin. Qu'ils songent surtout à rendre grâces à Dieu des aumônes versées dans leur sein, sans abuser jamais des trésors de la charité fraternelle4. » On peut conjecturer de ces dernières paroles que plus d'une fois de fausses misères, ou des besoins exagérés par un calcul frauduleux, cherchèrent à détourner à leur profit les sources de la charité chrétienne. L'Église voulait que l'emploi de ses aumônes fût sagement et discrètement ménagé; elle voulait aussi que leur provenance fût irréprochable. Ainsi, il est défendu de recevoir les offrandes des pécheurs publics et des frères scandaleux. «Mais, dira-t-on, ajoute le texte, s'il nous faut écarter toutes ces aumônes, où prendrons-nous de quoi secourir les veuves et nourrir nos pauvres ? Prenez-le sur votre propre nourriture, et que l'huile des pécheurs ne souille pas les cheveux de votre tête 5. Rappelez au peuple confié à vos soins la parole des Proverbes : Honorez le Seigneur du fruit d'un travail légitime; donnez les prémices de vos fruits, afin que la bénédiction du ciel remplisse de froment vos greniers et de vin vos pressoirs6. C'est donc des fruits légitimes et purs du labeur des fidèles que vous devez recevoir les aumônes destinées à nourrir et

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1. Constit. apostol., lit). IV, cap. il. — 2. Id., ibid., cap. ni. — 3. Id., ibid. cap, IV. — Md., ibid., cap. v. — 4. Id., ibid., cap. vi-vii. — 5. Id., ibid., VHlj Psalm., cxl, o. — 6. Proverb., ni, tf.

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à vêtir l'indigence ; à racheter les captifs ; à délivrer les esclaves, les prisonniers ; à sauver, quand il est possible, les saints condamnés injustement aux supplices de l'amphithéâtre et à tous les genres de mort 1. » Le livre se termine par l'exposé des devoirs réciproques des parents et des enfants2, des maîtres et des serviteurs 3. La grande question de l'autorité sociale est résolue en ces termes, par des hommes que les Césars envoyaient chaque jour au bourreau. « Soyez soumis, en tout ce qui n'est point contraire à la loi de Dieu, aux rois et aux princes, représentants de la souveraineté du Seigneur, et établis en ce monde pour réprimer le désordre et punir les coupables. Rendez-leur tout le respect et l'honneur qui leur sont dus. Acquittez fidèlement l'impôt, le tribut, la capitation et le cens. Tel est le précepte du Seigneur4. »

 

   10. L'intitulé du cinquième livre appartient exclusivement à une  époque de persécutions sanglantes. Des martyrs, tel est ce titre,  éloquent par sa brièveté, qui occupait alors une si grande place dans la vie chrétienne, et qui a peuplé les déserts souterrains des catacombes. Le confesseur héroïque, qui avait attesté devant le magistrat romain la divinité de Jésus-Christ et qui était, pour ce seul fait, condamné à périr sous la dent des bêtes, sous le glaive du gladiateur, était dès lors environné d'une auréole de sainteté et de gloire. Le temps qu'il passait dans la prison à attendre le dernier supplice était employé par les chrétiens ses frères à l'entourer de témoignages de vénération et à adoucir les rigueurs de la captivité. Les tribunaux ne prononçaient pas toujours la peine capitale contre les adorateurs de Jésus-Christ. Le nombre des martyrs commençait à effrayer leurs bourreaux. Souvent les juges se contentaient de les envoyer aux mines, ces travaux forcés de la Rome païenne. « Pour ces témoins de notre foi, disent les Constitutions, aucun sacrifice ne doit vous coûter. Au prix de vos travaux et de vos sueurs, soulagez leurs souffrances ; envoyez-leur de quoi pourvoir à leur nourriture, et qu'ils puissent, par quelque offrande, obtenir, des soldats qui les gardent, un peu de bienveillance et de compas-

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1. Constit.  apostol., lib. IV, cap. ix. — 2. Id., ibid., cap.  xi. —3. Id., ibid,, cap xu. — 4. Id., ibid., cap. xm.

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sion. Remettez entre les mains de votre évêque les offrandes destinées à ce pieux usage. Que celui qui n'a rien s'impose un jour de jeûne pour nourrir les saints1.» Plus le titre de confesseur, ou de martyr, inspirait de respect et conférait de privilèges, plus il importait de le circonscrire dans son acception légitime. «Ainsi, ajoute le texte apostlique, si quelque criminel, usurpant le nom de frère, est condamné à mort, pour adultère, par exemple, ou pour homicide, ne le confondez point avec les martyrs. Les païens ne manqueraient pas de dire que l'Église de Jésus-Christ est complice de toutes les scélératesses. Ceux-là seuls ont droit à vos hommages et à votre charité fraternelle qui ont été condamnés, pour la foi, à la prison, à la mort, à l'exil ou à l'esclavage3. Il en est que la persécution force à mener une vie errante ; on les voit fuir de ville en ville, sans trouver nulle part un abri contre la haine des hommes. Recevez-les dans vos demeures; aidez-les de tout votre pouvoir; embrassez-les dans l'étreinte de votre charité. Eux aussi sont des martyrs. Soyez fiers de participer à leurs mérites et à leurs souffrances 3. » A côté de ces illustres proscrits, ou de ces généreux témoins, qui versaient leur sang pour le nom de Jésus-Christ, la lâcheté humaine présentait parfois des spectacles de lamentable défaillance, que les Constitutions flétrissent éloquemment. Le chrétien qui, par respect humain ou par amour de la vie, disent-elles, aura renié sa foi, est un misérable digne de toute exécration. Il s'est fait l'ennemi de Dieu, pour n'obtenir que le mépris des hommes ; il a livré la part d'héritage qui lui était offerte avec les saints, pour choisir sa place parmi les maudits; la bénédiction des élus, les joies du royaume céleste s'offraient à lui, il les a répudiées pour embrasser le joug de Satan et de ses anges4. » L'étendard de la croix que nous pouvons aujourd'hui arborer, sans autre péril que celui d'affronter quelque inepte raillerie, ou le sourire dédaigneux d'un bel esprit, était alors un instrument de supplice. Il suffisait de s'avouer chrétien pour être passible de la peine capitale. Les Constitutions relèvent avec énergie le courage des fidèles exposés

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1.Constit. aposlol.,lïb. V,«ap. i.—2.ld.,ibid., cap.Ji. — 3. ld., rti'cf.,cap. m, » 4.1(1.., ibid., cap. IV.

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à cette épreuve terrible. « Jésus-Christ, disent-elles, n'a pas rougi de la croix. C'est pour nous qu'il a voulu y mourir3. A son exemple, renonçons aux liens de la famille et de l'amitié, renonçons à nos épouses, à nos enfants, à la fortune, à tous les biens de ce monde. Si l'on nous appelle au martyre, sachons confesser héroïquement le nom de notre Dieu ; si l'on nous envoie au supplice, réjouissons-nous : c'est le chemin de l'immortalité1. » Que pouvaient d'ailleurs les tortures et le glaive contre une société dont la foi reposait sur le dogme fondamental de la résurrection de la chair et du jugement final? Le texte apostolique insiste sur ces deux points capitaux de la croyance chrétienne ; il emploie, pour mieux peindre l'indestructible vitalité des martyrs, l'image, si souvent reproduite dans les peintures des catacombaires, du phénix renaissant de ses cendres2, il rappelle la tradition unanime du genre humain, qui attend un juge suprême, et les témoignages rendus ici à la vérité catho- lique par les oracles sibyllins 3. Enfin il environne d'une splendeur rayonnante la mémoire des illustres martyrs déjà couronnés dans le cieL La mention spéciale de saint Etienne et de saint Jacques le Majeur nous fait comprendre comment les noms des témoins de Jésus-Christ furent successivement insérés dans le canon de la Messe et dans les diptyques sacrés4. Pour compléter son enseignement sur ce grave sujet, l'Église devait préciser, d'une manière pratique, toutes les obligations imposées par la profession du christianisme, dont l'accomplissement désignait les fidèles à la poursuite des tribunaux païens. Ces devoirs sont énumérés en détail : renoncement absolu aux fêtes impures consacrées à l'honneur des faux dieux, ou aux orgies idolâtriques5; abstention complète de toute formule païenne, dans la conversation6 ; assistance régulière aux assemblées des fidèles. Les fêtes de Jésus-Christ sont substituées aux solennités du polythéisme. Outre le dimanche, devenu Le jour du Seigneur sous la loi nouvelle, les Constitutions rappellent que les chrétiens doivent célébrer la fête de la naissance du Sauveur, le vingt-cinq décembre; celle de l'Epiphanie, le six

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1.   Coiii'.it.  npos'.ol.,  lib.  V, eap. y. — 2. ld., cap. vi. —3. id.t cap. vil. — 4., ;,i.   ,;, ,/. — 5. ifi^ cap. VIIIj x> XI# 6. « i&} cap_ XII>

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janvier; observer le jeûne de la sainte quarantaine, en souvenir du jeûne de Jésus-Christ au désert 1 ; consacrer annuellement, par une semaine de prières, la mémoire de la Passion2, et terminer ces jours de deuil et d'abstinence par les joies saintes de la solennité pascale, où l'agneau ressuscité mit fin aux sacrifices du cérémonial mosaïque 3.

 

   11. Le sixième livre est intitulé : Des schismes. Notre-Seigneur avait prononcé cette parole formidable : « Il est nécessaire qu’il advienne des scandales. » Les apôtres éprouvèrent la vérité de cette prophétie divine. Le filet du batelier de Génésareth s'était rompu, lors de la pêche miraculeuse. Que de fois le filet du pêcheur d'hommes, devenu le chef visible de l'Église, ne se rompit-il pas depuis, sous l'effort de l'hérésie et du schisme ! Le texte même des Constitutions, altéré par une main ennemie, conserve encore aujourd'hui la trace de l'orgueil révolté, qui cherche à fuir hors du filet de l'Eglise. Et pourtant ce texte, dans sa mutilation même, proteste contre son audacieux interpolateur. L'intitulé seul des chapitres du VIe livre contredit les erreurs que Paul de Samosate, ou tout autre arien judaïsant, a prétendu y intercaler. Ainsi, c'est un crime, disent les Constitutions, de s'insurger contre le sacerdoce royal de Jésus-Christ et son autorité dogmatique. Ce crime renouvelle celui de Dathan, Coré et Abiron 4 ; il rappelle l'obstination et la perfidie judaïques, toujours révoltées contre le Seigneur, depuis l'adoration du Veau d'or, jusqu'au déicide du Calvaire5. Simon le magicien fut le premier qui osa, après la Pentecôte, déchirer la tunique sans couture de Jésus-Christ et de son Église6. Ses successeurs Cérinthe, Ménandre, Basilide, Saturnin l'ont suivi dans cette voie de perversion. Tous, dans une mesure diverse, prétendent allier la vérité évangélique et la liberté chrétienne avec les observances du judaïsme. Mais Israël a été rejeté de Dieu7, et son rituel aboli 8. La loi de Moïse, succédant à la loi naturelle 9, n'était qu'une préparation à la loi de grâce, que devait nous

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1. Constit. apostol., lib. V, cap. xm. — 2. ld., cap. xiv-xviii. —3.  ld., cap. Xix, xx. —4. ld., lib. VI, cap. \, n. — 5. ld., cap. m. — 6. ld., cap. iv. — 7. ld., cap. v. — 8. ld., cap. xi. — 9. ld., cap. xx.

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apporter le Sauveur 1. Ce n'est point que le Christ soit venu détruire la loi, mais il est venu l'élever à sa perfection spirituelle 2. Les sacrifices sanglants étaient des figures, dont le sacrifice eucharistique est la réalité. Les observances judaïques, les oblations, la distinction des objets signalés comme impurs dans le rituel de Moïse, toutes ces pratiques légales ont cessé d'être la loi des chrétiens3. «Les fils d'Israël se croient souillés par le contact d'un mort, disent les Constitutions, Ne tenez aucun compte de ces scrupules ; rassem- blez-vous dans les koimètèria, pour y entendre la lecture des livres saints, pour y psalmodier les cantiques sacrés en l'honneur des martyrs, ou pour le repos de l'âme de vos frères défunts. Dans ces réunions aux catacombes, offrez le sacrifice mystique du corps de Jésus-Christ ; procédez aux funérailles des fidèles, en chantant les psaumes; ne craignez point de contracter aucune souillure en touchant un mort, et ne fuyez pas ses restes comme un objet immonde. Arrière ces préjugés d'une loi abolie ! La pureté qu'il vous importe de garder immaculée, c'est celle de l'innocence et de la vertu. Voilà comment vous entrerez dans l'héritage immortel et dans le royaume de Dieu4. » Nous avons cité en entier cette mention des catacombes, parce qu'elle donne une date certaine à ce passage, et en établit nettement l'authenticité. Le VIe livre des Constitutions n'a pas, du reste, subi en aussi grand nombre que les autres les retouches et les additions apocryphes. Noël Alexandre signalait comme évidemment hérétique le passage suivant : « Il n'y a qu'un seul baptême, et on ne doit point le renouveler. Cependant celui que les hérétiques confèrent est invalide. Ce n'est point un baptême, c'est une souillure. On ne doit admettre que le sacrement administré par des prêtres irréprochables, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit5. » Cette proposition, entendue dans le sens absolu des termes, et sans tenir compte des autres données de l'histoire, constituerait en effet une erreur définie et condamnée par l'Église. Il est certain que le baptême conféré avec de l'eau

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1. Constit. apostol., lib. VI, cap. xxi. — 2. ld., cap. xxin. — 3. là., cap. xxai. 4. kld., cap. xxx. — 5. M, cap. xv.

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naturelle, au nom du Père, du Fils et du: Saint-Esprit, est valide, quelle que soit la main qui l'administre, pourvu que le collateur ait l'intention de faire ce que fait l'Église. Mais nous avons vu, dans l'étude des sectes gnostiques, que la notion du Père, du Fils et du Saint-Esprit avait été essentiellement altérée par Simon le Mage et ses disciples. Pour eux, le Père était un démiurge subalterne, issu d'une longue généalogie de puissances intermédiaires.. On le nommait tantôt le Cosmocrator, tantôt le Prince du monde. Il en éiait de même du Fils:, qui prenait, dans le langage de la Gnose, les noms de Monogénès, de Christos ; pendant que le Saint Esprit s'appelait soit le Paracletos, soit l’ Illuminateur, soit le souffle du Plêrôme. Qui oserait dire, en présence de ces aberrations doctrinales des gnostiques, que la formule essentielle au sacrement ait été strictement conservée par eux, dans la collation du baptême? Le passage en question pourrait donc ne point renfermer en réalité l'erreur que Noël Alexandre croyait y découvrir. Les Constitutions apostoliques, contemporaines de la Gnose, ne pouvaient admettre la validité d'un sacrement dont les gnostiques altéraient notoirement la formule. «De même qu'il n'y a qu'un Dieu, un Christ et un Paraclet, ajoute le texte, de même il n'y a qu'un seul baptême qui confère à une âme la grâce de rédemption acquise par la mort du Sauveur 1. » Ces paroles nous semblent une allusion à la pluralité de Pères, de Christs et de Paraclets, admise par les gnostiques ; elles confirment l'hypothèse que nous venons d'exposer et que nous soumettons humblement et sans réserve à la décision du Saint Siège2. Les Canons, dits des apôtres, tiennent le même langage que les Constitutions sur ce point fondamental. Il y a donc lieu de croire que le motif qui dicta cette discussion était réellement l'invalidité d'un baptême dérisoire, administré par les gnostiques sous des noms qui n'étaient point ceux de la formule sacramentelle. On ne comprendrait pas d'ailleurs l'intérêt qu'un faussaire du IVe siècle aurait pu trouver dans

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1. Constit. apostol., lib. VI, cap. xv. — 2. Ces lignes étaient imprimées quand nous avons appris que cette doctrine est publiquement professée dans les cours de droit canonique de l'université romaine.

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une altération quelconque du texte en cet endroit, à une époque où la question théologique avait été solennellement définie, et quand il était de notoriété universelle dans l'Eglise que le baptême conféré par les hérétiques avec l'observation de la formule et du rite essentiels, était valide.

 

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